Lancement d'un produit et recours à l'intérim
En cas de surcroît d’activité, les entreprises ont tendance à recourir aux contrats à durée déterminée et à l’intérim. Dans un arrêt récent, la Cour de cassation rappelle que la notion « d’accroissement temporaire de l’activité », qui permet le recours aux contrats précaires, doit être interprétée de manière stricte.
Le pic d’activité censé justifier le recours à ces contrats ne doit pas relever de l’activité normale et permanente de l’entreprise, comme c’est le cas pour le lancement d’un nouveau produit. Dans notre affaire, un fabricant de verres optiques avait fait travailler un agent de fabrication dans le cadre de 28 missions d’intérim pour le lancement de nouveaux verres, entre le 17 mai 2004 et le 30 juillet 2010. Le salarié a saisi la justice pour obtenir la requalification des CTT en CDI et le versement de diverses indemnités.
Devant le juge, l’entreprise estimait que le lancement d’un nouveau produit, même relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise, pouvait entraîner un accroissement temporaire d’activité justifiant le recours au contrat d’intérim pendant une certaine période. Pour la Cour d’appel comme pour la Cour de cassation, au contraire, « le lancement de ce nouveau type de produit s’intégrait dans l’activité normale d’une entreprise de fabrication de verres optiques, faisant ainsi ressortir que l'employeur n’établissait pas que le lancement en question s’accompagnait de circonstances caractérisant un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ».
Le salarié ayant occupé un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, les contrats ont été requalifiés en CDI.
Pêle-mêle, quelques décisions de la Cour de cassation concernant la notion d’accroissement temporaire d’activité. Ces décisions sont applicables aussi bien aux salariés en CDD qu’à ceux en intérim :
– l’ouverture d’une nouvelle boutique ne justifie pas le recrutement d’un intérimaire pour surcroît d’activité même si la surface de vente passe de 138 m2 à 588 m2 et que son approvisionnement entraîne une augmentation importante des livraisons (Cass. soc. 24 sept. 2014, société Gucci France) ;
– le Parlement européen ne peut pas recourir à l’intérim pour les postes d’auxiliaires de session pour ses sessions parlementaires mensuelles qui se tiennent à Strasbourg. Les missions d’intérim ont en effet lieu chaque mois, pour les mêmes tâches, et pour la même durée. Ces missions relèvent au contraire de l’activité normale et permanente du Parlement (Cass. soc. 28 sept. 2011, Parlement européen) ;
– un salarié ne peut être recruté pour assurer la distribution de nouveaux produits, les 5 autres salariés occupant le même poste que lui étant tous en CDI (Cass. soc. 29 sept. 2011, société Orange distribution) ;
– une société de recyclage ne peut conclure un CDD pour la simple raison qu’elle avait obtenu un contrat de sous-traitance pour le compte d’une entreprise gérant le marché d’un centre de déchets, et que le cahier des charges exigeait la désignation au quotidien de l’un de ses employés comme référent pour toute consigne ou observation de la part du responsable du site. Cette fonction relevait de l’activité normale de l’entreprise, contrairement à ce que soutenait l’entreprise qui insistait sur le fait qu’il s’agissait juste de répondre à une condition imposée par le titulaire du marché et non durable car dépendante de la durée de la sous-traitance (Cass. soc. 9 janv. 2013, société A4 Recyclage).
Pour en savoir plus
Voir notre dossier spécial « La requalification des contrats précaires », RPDS n° 831 de Juillet 2014
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