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La recherche d’un repreneur

Publié le 28 novembre 2016
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La loi impose aux entreprises et groupes d'entreprises d'au moins 1 000 salariés et qui souhaitent fermer un établissement entraînant le licenciement d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours de rechercher un repreneur. Le comité d'entreprise est doté dans ce cadre d'un certain nombre de possibilités d'intervention. Un décret du 30 octobre 2015 répond à un certain nombre de questions restées en suspend quant à la mise en œuvre de cette obligation pour les entreprises concernées.
Suite à l'accord du 11 janvier 2013, la loi du 14juin 2013 avait introduit dans le Code du travail de nouvelles dispositions visant à inciter certaines entreprises, qui envisagent un projet de licenciement collectif ayant pour conséquence la fermeture d'un site rentable, de rechercher un repreneur.
Cette nouvelle obligation n'était cependant pas assortie d'une obligation pour l'employeur d'accepter un plan de reprise crédible, ce qui affaiblissait ses effets contraignants. Suite à l'émotion suscitée par la liquidation de l'entreprise ArcellorMital sur le site de Florange, une proposition de loi «visant à redonner des perspectives à l'économie réelle et à l'emploi industriel» a débouché sur une loi du 29 mars 2014.

L'article L. 1233-57-9 du Code du travail impose donc désormais aux entreprises et groupes d'entreprises d'au moins 1000 salariés et qui souhaitent fermer un établissement entraînant le licenciement d'au moins dix salariés sur une même période de trente jours de rechercher un repreneur. Le comité d'entreprise est doté dans ce cadre d'un certain nombre de possibilités d'intervention.
Le décret n° 2015-1378 du 30 octobre 2015 (JO du 31) répond à un certain nombre de questions restées en suspens quant à la mise en œuvre de cette obligation pour les entreprises concernées.

Qu'est-ce qu'une fermeture d'établissement ?
Selon l'article R. 1233-15 du Code du travail, issu du décret du 30 octobre 2015, constituent une fermeture :
– la cessation complète d’activité d’un établissement;
– la fusion de plusieurs établissements en dehors de la zone d'emploi où ils étaient implantés;
– le transfert d’un établissement en dehors de sa zone d'emploi.

Et le même article précise que l'établissement doit être entendu comme une entité économique assujettie à l’obligation de constituer un comité d’établissement. Sont ainsi concernés les établissements d'au moins 50 salariés dotés d'un comité d'entreprise et ceux assujettis à l'obligation de mettre en place un comité où un procès-verbal de carence a été établi.

Information du comité d'entreprise et de l'administration
Selon la loi, le comité d'entreprise doit être réuni et informé au plus tard lors de la première réunion d'information-consultation sur un projet de licenciement économique d'au moins dix salariés sur trente jours. Les termes « au plus tard » signifient qu'il n'est pas interdit de prévoir une réunion spécifique avant la procédure de consultation proprement dite sur le projet de licenciements collectifs.
L'employeur doit adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion, tout renseignement utile sur le projet de fermeture de l'établissement. Il indique notamment :

– les raisons économiques, financières ou techniques du projet de fermeture;
– les actions qu'il envisage d'engager pour trouver un repreneur;
– les possibilités pour les salariés de déposer une offre de reprise ainsi que les différents modèles de reprise possibles, notamment sous forme de sociétés coopératives ouvrières de production;
– le droit pour le comité de recourir à un un expert de son choix rémunéré par l'entreprise.

L'employeur doit également notifier simultanément au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) dans le ressort duquel se trouve l’établissement en cause, le projet de fermeture avec l'ensemble des informations communiquées au comité. Il doit adresser également le procès-verbal de la réunion du comité, ainsi que tous les renseignements concernant la convocation, l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.
Le maire de la commune doit être informé par l'employeur du projet de fermeture de l'établissement. Le préfet du département dans lequel l’établissement a son siège doit en informer les élus concernés dès que le projet lui a été notifié(Art. L. 1233-57-13 et R. 1233-15-1 du Code du travail).

Contrôle et sanctions
Afin de contraindre les entreprises à se conformer à l'obligation de rechercher un repreneur, la loi du 29 mars 2014 avait prévu la saisine possible par le comité d'entreprise du tribunal de commerce auquel était reconnu un pouvoir de contrôle du sérieux de l'offre et la possibilité d'infliger une pénalité financière à l'entreprise.

Mais ces dispositions ont été déclarées non conformes à la Constitution, comme contraire au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre, ce qui a contraint le législateur à revoir le mécanisme de contrôle et de sanctions.
La loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire prévoit aujourd'hui deux types de mesures.

Tout d'abord, le remboursement des aides publiques en matière d'installation, de développement économique ou d'emploi perçues par l'entreprise au titre de l'établissement visé par le projet de fermeture. Ce remboursement porte sur les aides attribuées au cours des deux années précédant la première réunion du comité d'entreprise sur le projet de licenciement. Il est prononcé par le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège au regard du rapport de l'expert comptable du comité d'entreprise et de celui que l'employeur doit remettre au comité si aucune offre de reprise n’a été reçue ou s'il n’a souhaité donner suite à aucune des offres.

La décision est prise après avoir recueilli les observations de l’entreprise dans un délai d’un mois maximum à compter de la décision de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l'emploi présenté par l'employeur (nouvel art. R. 1233-15-2 du Code du travail).

À notre avis, cette sanction est applicable lorsque l'employeur a refusé la cession de l'établissement pour un motif jugé non valable par l'autorité administrative ou si ce refus n'est pas motivé eu égard à la capacité de l'employeur à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre par la cession de l'établissement concerné par le projet de fermeture.

Ensuite, le Direccte peut refuser la validation d'un accord collectif majoritaire ou l'homologation d'un document unilatéral sur le plan de sauvegarde de l'emploi et la procédure consultative si l'employeur n'a pas rempli ses obligations d'information en matière de recherche d'un repreneur vis-à-vis du comité d'entreprise, de l'administration et des repreneurs potentiels.
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