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NÉGOCIATION COLLECTIVEparties à la négociationNégociation sans délégués syndicaux
NÉGOCIATION COLLECTIVEparties à la négociationNégociation sans délégués syndicaux

La négociation sans délégués syndicaux

Publié le 13 janvier 2017
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Les syndicats ont une vocation naturelle à mener les négociations collectives. Plutôt que de favoriser leur implantation dans l'entreprise, y compris de petite taille, le législateur continue de faciliter les modes de négociation dérogatoires, avec des élus ou des salariés mandatés.

La négociation collective en l'absence de délégués syndicaux a été graduellement facilitée. Après les aménagements de la loi du 17 août 2015, dite « Rebsamen », la loi « travail » apporte sa contribution en faisant sauter deux verrous supplémentaires. Rapide synthèse.

Élus mandatés par une organisation syndicale

Depuis la loi du 17 aout 2015, la négociation avec des élus mandatés, titulaires comme suppléants, est possible dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, quelle que soit leur taille.

Les membres du CE, de la DUP ou à défaut les délégués du personnel mandatés peuvent négocier sur tous les thèmes, sans limitation. L'accord signé par un élu mandaté est valable dès lors qu'il a été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés (art. L. 2232-21-1 du Code du travail).

Élus non mandatés : la commission paritaire de branche perd son rôle

À défaut d'élus mandatés, les négociations peuvent avoir lieu avec des élus non mandatés, dans toutes les entreprises, quel qu'en soit l'effectif, mais uniquement sur des thèmes portant sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif (art. L. 2232-22 nouveau du Code du travail).

Avant la loi « travail », ces accords étaient soumis à deux conditions :

  • être signés par les élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
  • avoir été approuvés par la commission paritaire de branche (CPB) chargée de contrôler le respect des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles existantes (ancien art. L. 2232-22 du Code du travail).

La loi du 8 août 2016 a supprimé cette deuxième condition. La CPB se contentera d'avoir communication de l'accord, sans même que ce soit un préalable nécessaire à son dépôt (Art. 18– IV de la loi 2016-1088 du 8 août 2016). Une façon d'éloigner plus encore les syndicats de l'élaboration de règles conventionnelles.

Salariés mandatés : thèmes de négociation illimités

Pour rappel :

  • ce mode de négociation est possible quand aucun élu ne souhaite négocier, ou quand un PV atteste de l'absence d'élu, ou quand l'entreprise compte moins de 11 salariés ;
  • l'accord est valable lorsqu'il est signé par un ou plusieurs salariés mandatés et approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés (art. L. 2232-27 du Code du travail).

Les accords négociés et conclus avec des salariés mandatés étaient autrefois limités aux mesures dont la mise en œuvre était subordonnée, par la loi, à la conclusion d'un accord collectif. Ils peuvent désormais porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement (art. L. 2232-24-1 nouveau du Code du travail).

Précisions sur la consultation des salariés

Comme nous l'avons vu, un accord négocié et signé par un élu mandaté ou un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés. Le décret annoncé par la loi Rebsamen, destiné à préciser les modalités de cette consultation, n'est jamais paru. C'est finalement le décret n° 2016-1797 du 20 décembre 2016 qui remplit cet office. Le texte indique que :

  • la consultation doit avoir lieu dans les deux mois suivant la signature de l'accord ; l'employeur consulte au préalable les représentants du personnel sur les modalités de la consultation, et en informe les salariés par tout moyen au moins 15 jours avant le vote. S'il y a des désaccords sur les modalités ainsi retenues, le tribunal d'instance est saisi et statue en référé (art. D. 2232-8 et D. 2232-9 nouveaux du Code du travail).
  • la consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique ;
  • l'organisation matérielle incombe à l'employeur ;
  • le PV est rendu public dans l'entreprise par tout moyen et doit être annexé à l'accord lors de son dépôt ; il est également communiqué à l'organisation syndicale mandante (art. D. 2232-2 nouveau du Code du travail).