La négociation en l’absence de délégués syndicaux
Aux termes de la loi du 17 août 2015, à compter de 2016, les négociations obligatoires dans l'entreprise sont regroupées en trois blocs fourre-tout (voir notre article du lundi 7 septembre) et il est possible de déroger à la périodicité annuelle ou triennale des négociations (voir notre article du mercredi 9 septembre). Mais, en plus, elle élargit les possibilités de négocier dans l'entreprise en l'absence de délégué syndical.
Les lois de 2004, puis de 2008, avaient déjà ouvert la possibilité de négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, rabotant ce qu'on appelait encore le « monopole syndical ».
Sur le modèle des aménagements introduits par la loi du 14 juin 2013 pour la négociation des accords de maintien de l'emploi, l'article 21 de la loi du 17 août 2015 débarrasse une nouvelle fois les dispositifs d'une partie de leurs contraintes, dévalorisant un peu plus le rôle des syndicats plutôt que de chercher à renforcer leur présence dans les entreprises.
Négociation avec les élus
Concernant la négociation avec les représentants élus du personnel, la loi supprime la condition liée à la taille de l'entreprise (moins de 200 salariés). Cette négociation dérogatoire est donc ouverte à toutes les entreprises. D'autre part, de nouveaux interlocuteurs font une entrée remarquée : les élus mandatés.
Élus mandatés : pour accéder à la table des négociations, les élus mandatés doivent expressément recevoir un mandat d'une organisation représentative au niveau de la branche à laquelle l'entreprise appartient, ou, à défaut, au niveau national interprofessionnel. La même organisation ne peut mandater qu'un élu. Une fois ce précieux sésame obtenu, les élus, titulaires ou non, peuvent négocier n'importe quel accord.
Le texte qui en ressortira – dont il apparaît à la lecture de la loi qu'il peut être signé par un seul élu – doit être approuvé par la majorité des salariés. Pas de validation par une commission paritaire de branche (Art. L.2232-21 et L.2232-21-1 du Code du travail), dispositif que le gouvernement qualifie de complexe et peu séduisant.
Ce dernier justifie la grande liberté laissée à ce négociateur potentiel par la double légitimité que procurent l'élection et le mandatement. Encore faut-il que celui-ci soit bien conforme aux prescriptions de l'article L.2232-27-1 du Code du travail et que les relations entre élu mandaté et organisation syndicale mandataire soient de qualité.
Élus non mandatés : la validation par une commission de branche n'est plus sollicitée que pour des accords négociés par des élus titulaires non mandatés. Pour ceux-là, la loi préserve des garde-fous. Outre la validation par une commission paritaire de branche, d'une part, les thèmes de négociation sont limités aux mesures dont la mise en œuvre nécessite légalement un accord collectif (sauf accords de méthode).
D'autre part, les accords ne peuvent être signés que par des titulaires, et il semblerait que dans ce cas de figure une pluralité de signatures soit nécessaire.
À noter que la loi intègre aux négociateurs, les élus de l'instance unique. Ils s'ajoutent ainsi aux membres du comité d'entreprise (CE) ou de la délégation unique du personnel (DUP), et, à défaut, aux délégués du DP.
Procédure d'engagement des négociations avec les élus
L'employeur garde l'initiative de ces négociations et doit respecter une certaine hiérarchie entre les élus.
Il doit informer les organisations syndicales de sa décision d'engager des pourparlers (Art. L.2232-21, al. 2, du Code du travail), ce qui pourra déclencher la procédure de mandatement.
L'employeur devra dans le même temps se tourner vers les élus et les informer, par tout moyen conférant date certaine, de son souhait de négocier. Les intéressés disposeront d'un mois pour faire savoir s'ils sont disposés à rentrer dans le processus et indiquer s'ils sont mandatés par un syndicat ou non.
Ce n'est qu'après ce délai d'un mois que l'employeur peut débuter des négociations avec les élus mandatés, s'il y en a, et, à défaut, avec des élus non mandatés (Art. L. 2232-23-1 du Code du travail).
Dans les entreprises qui disposent d'élus, ce n'est qu'après épuisement de ces solutions que l'employeur peut opter pour la négociation avec un salarié mandaté.
Négociation avec un salarié mandaté
Ce mode dérogatoire n'échappe pas aux velléités de simplification du législateur. Si le champ restreint de négociation et les conditions de validité de l'accord collectif sont inchangées, il est ouvert désormais à toutes les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, y compris celles qui ont des élus, lorsque ces derniers ne souhaitent pas endosser le rôle de négociateurs.
Sont de droit concernées par ce mode de négociation, les entreprises dont l'absence d'élus est attestée par un procès-verbal de carence et les entreprises de moins de 11 salariés.
Le mandatement du salarié peut être délivré par un syndicat représentatif dans la branche à laquelle est rattachée l'entreprise ou à défaut par un syndicat représentatif au niveau national et interprofessionnel, contactés par l'employeur (Art. L. 2232-24 du Code du travail).
Quels liens autres que distendus un salarié, même syndiqué, peut-il avoir avec une confédération ?
La loi modifie les dispositions de l'article L. 2232-29 relatif aux renouvellement, révision ou dénonciation des accords conclus avec des élus ou mandatés, dont les modalités seront définies dans un décret à venir.
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