La mobilité des apprentis dans l’Union européenne est encouragée
Désormais, selon l’article L. 6222-42 nouveau du Code du travail, le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an.
Pendant la période de mobilité dans un État membre de l'Union européenne autre que la France, l'entreprise ou le centre de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail de l'apprenti, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil. Sont notamment concernées celles relatives :
- à la santé et à la sécurité au travail ;
- à la rémunération ;
- à la durée du travail ;
- et au repos hebdomadaire et aux jours fériés.
Cela signifie que le contrat d'apprentissage initialement conclu en France sera suspendu pendant la période de mobilité. L'apprenti sera sous la responsabilité de l'employeur ou le centre de formation qui l'accueille à l'étranger. Il sera soumis au droit applicable aux apprentis dans le pays d'accueil. En outre, l'employeur français n'aura pas à verser de rémunération pendant cette période.
Pendant la période de mobilité dans l'Union européenne, l'apprenti relève de la Sécurité sociale de l'État d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet État. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le Code de la Sécurité sociale français pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité.
Nécessité d'une convention tripartite
En principe, le contrat d'apprentissage est un contrat signé entre deux parties : l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal. Par dérogation, une convention peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans l'Union européenne.
Le modèle de cette convention sera déterminé par arrêté ministériel.
Accueil des apprentis de l'Union Européenne
Les apprentis originaires d'un État membre de l'Union européenne peuvent effectuer une période de mobilité en France. Ils bénéficient des dispositions du Code du travail relatives à l'apprentissage, à l'exception de Article L.6222-43 :
- celles relatives à la finalité du contrat d'apprentissage : l'apprenti étranger n'aura pas à viser l'obtention d'une certification professionnelle inscrite au Registre national des certifications professionnelles (RNCP) ;
- celles concernant la durée du contrat : la durée de l'apprentissage de l'apprenti étranger en France n'aura pas à durer entre un an et trois ans ;
- la disposition relative aux conditions d’intégration d’une formation en apprentissage : l'apprentissage de l'apprenti étranger n'aura pas à débuter entre les trois mois avant ou après le début de sa formation en centre de formation d'apprentis (CFA) ;
- celle relative à la durée de la formation en apprentissage : la durée minimale de la formation théorique (400 heures) ne lui sera pas non plus appliquée.
Mission renforcée des organismes collecteurs paritaires agréés
En vertu de l'article L. 6332-16-1 du Code du travail, les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) peuvent prendre en charge la rémunération et les frais annexes des apprentis en mobilité internationale. Depuis le 30 mars 2018, ils peuvent également couvrir la perte de ressources, ainsi que des coûts de toute nature, y compris ceux correspondant aux cotisations sociales, et, le cas échéant, de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis en application de l’article L. 6222-42.