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COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

La délégation du CSE aux représentants de proximité ne le dépossède pas !

Publié le 31 octobre 2022
Modifié le 3 novembre 2022
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La délégation par accord des attributions du comité social et économique aux représentants de proximité n'empêche pas les élus du comité d'exercer les mêmes prérogatives, dans le même périmètre, lorsqu'elles découlent de la loi. Un jugement salutaire afin que le CSE ne puisse être dépossédé de ses attributions légales.

Suite à la disparition des délégués du personnel au profit de l'instance unique du CSE, le législateur, dans sa grande mansuétude, a prévu que des représentants de proximité pouvaient être mis en place par accord collectif (art. L. 2313-7 C. trav.). Cet accord définit les attributions des représentants de proximité, sachant que rien n'est prévu par la loi, y compris à titre supplétif. Beaucoup s'interrogent depuis sur la nature des délégations du CSE ainsi confiées aux représentants de proximité.

Un jugement de la cour d'appel de Paris apporte une précision importante dont il est souhaitable qu'elle soit confirmée ultérieurement par la Cour de cassation (Appel Paris 21 avr. 2022, n°21/09827, Pôle emploi).

Lorsqu'un employeur refuse que les élus du CSE et les représentants de proximité exercent les mêmes attributions…

Des représentants d'un nouveau genre Les représentants de proximité ne peuvent être instaurés que par un accord collectif signé par les organisations syndicales majoritaires (sans possibilité de référendum). L'accord définit :
– le nombre de représentants de proximité
– leurs attributions notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
– les modalités de leur désignation
– leurs modalités de fonctionnement, en particulier le nombre d'heures de délégation dont ils bénéficient (art. L. 2313-7 C. trav.)
Aucune disposition n'est prévue par le Code du travail les concernant, mise à part leur protection contre le licenciement au même titre que les autres élus et mandatés (art. L. 2411-1, 4° C. trav.). Dans la mesure où aucune disposition supplétive ne s'applique à défaut d'accord, seul ce qu'il y a dans l'accord fait office de « loi des parties » concernant le fonctionnement des représentants de proximité et leurs attributions.

Dans ce litige, Pôle emploi demandait l'annulation de plusieurs clauses du règlement intérieur de l'un de ses CSE d'établissement, dont l'une prévoyait que le comité portait les réclamations individuelles et collectives du personnel et réalisait les inspections périodiques en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Pôle emploi mettait en avant le fait que l'accord instituant les différents CSE déléguait déjà ces attributions aux représentants de proximité et que les élus du CSE ne pouvaient donc plus les exercer.

… Il se fait recaler par une cour d'appel !

Or, la cour d'appel de Paris donne tort à Pôle emploi. Elle rappelle que, selon l'accord, il appartient au CSE d'organiser la délégation et d'en définir le périmètre. Et surtout, elle affirme que « lorsqu'un accord collectif institue des représentants de proximité qui interviennent dans un champ de compétence plus restreint que celui du CSE, les attributions conférées à ceux-ci dans leur périmètre ne sont pas exclusives de l'exercice concurrent de ces mêmes attributions dans le même périmètre par les membres du CSE lorsque la loi les leur confie ».

Autrement dit, les attributions déléguées aux représentants de proximité n'empêchent pas les élus du CSE d'exercer les mêmes prérogatives dans le même périmètre lorsqu'elles découlent de la loi. Ce qui est le cas concernant la mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles et collectives (art. L. 2312-5 et L. 2312-8, IV C. trav.), et aussi celle de réaliser des inspections périodiques en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (art. L. 2312-13 C. trav.).

Pôle emploi ne pouvait donc dénier le droit au CSE d'exercer ces prérogatives quand bien même l'accord de mise en place des représentants de proximité leur confiait également.

Une décision salutaire afin que le CSE ne puisse pas être dépossédé, même par accord, de ses prérogatives légales. Elle pourra servir de point d'appui face aux employeurs enclins à déshabiller Paul pour habiller Pierre. Selon nous, la même logique devrait d'appliquer à la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), qui exerce aussi ses missions par délégation du CSE (art. L. 2315-38 C. trav.).
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