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La convention chômage n’est pas annulée

Publié le 28 novembre 2016
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La CGT avait assigné les signataires de la convention d'assurance chômage pour défaut de loyauté dans le processus qui a mené à sa signature en mai 2014. La cour d'appel de Paris l'a déboutée, confirmant le jugement du tribunal de grande instance. Une deuxième décision décevante et aux formules parfois surprenantes.
Lourde d'enjeux, l'action tendant à faire annuler la convention de l'assurance chômage est d'autant plus intéressante que les décisions de justice concernant l'obligation de négocier de façon loyale ne sont pas pléthore. Me Michel Henry, avocat de la CGT, a annoncé un pourvoi en cassation, l'affaire n'est donc pas terminée.

En quelques mots
La convention d'assurance chômage en cause a été précédée d'un accord politique datant du 22 mars 2014, qui en définit les grandes orientations. Cet accord, sorte d'accord national interprofessionnel non régi par les articles L. 2232-1 et suivants du Code du travail, a été signé par toutes les organisations syndicales et patronales, à l'exception de la CGT et de la CFE-CGC.
L'Unedic a ensuite préparé le projet de convention, censé transposer les termes de l'accord, lequel projet fut transmis le 7 mai 2014 aux organisations syndicales et patronales. La signature a eu lieu au cours de la réunion qui a suivi, le 14 mai 2014. Là encore, ni la CGT ni la CFE-CGT n'ont signé. La convention a été agréée le 25 juin 2014 par le ministre du Travail.
L'action sur le fond, dont l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 mars 2015 résulte, a été précédée d'une action en référé, qui s'était soldée le 11 juillet 2014 par une ordonnance défavorable du TGI de Paris.

Défaut de loyauté non prouvé
Au fond, l'action de la CGT tend à faire reconnaître que les négociations n'ont pas été menées dans un souci de loyauté. Comme le rappelle la cour d'appel de Paris, des négociations collectives menées de façon sérieuse et loyales imposent:

– que toutes les organisations syndicales concernées aient été invitées à toutes les réunions;
– que les négociations ne soient pas séparées (les contacts bilatéraux étant, selon la cour d'appel, tolérés dès lors qu'aucun engagement ferme n'est pris à leur occasion);
– que tous les syndicats aient été en mesure de discuter les termes du projet soumis à leur signature, en ayant eu les mêmes informations.
Sans détailler les faits présentés par les parties, il apparaît que la convocation de la CGT aux réunions de l'ANI n'est pas en cause. L'organisation reprochait que le texte débattu – dans les locaux du Medef, comme il est d'usage – soit aussi le projet du Medef, mais selon les juges toutes les organisations ont eu l'occasion de transmettre qui des documents de travail, qui des projets de convention, et le fait que le projet présenté par la CGT à la réunion du 27 février 2014 n'ait pas été retenu ne peut pas caractériser une violation à la loyauté des pourparlers.

Un des griefs exposé par la CGT est lié aux réunions bilatérales, qui se sont tenues lors d'une suspension de séance (de la mi-journée jusqu'à minuit), le 21 mars 2014. Selon les juges, pour surprenante que puisse être une suspension aussi longue, s'il est vrai que le Medef a sollicité toutes les organisations pour des réunions bilatérales – la CGT ayant pour sa part refusé – et s'il n'est pas précisé en quoi ces réunions bilatérales ont pu contribuer «à ce que les délégations patronales finissent par accepter un accord très éloigné des objectifs qu'elles s'étaient fixés», ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que des manœuvres déloyales auraient été commises pendant ladite suspension.
Étant précisé que le fait qu'à la suite de la suspension, les pourparlers aient repris sur la base d'un texte amendé, que le Medef a déclaré définitif, n'est pas jugé déloyal.
Selon la confédération, les écarts constatés entre l'ANI et le projet de l'Unedic sont le résultat de discussions complémentaires dont elle a été évincée. Ce à quoi les juges répondent qu'elle a eu l'occasion de débattre dudit projet le 14 mai 2014, séance au cours de laquelle ont été discutées des modifications apportées à l'accord dans les annexes VIII et X concernant les intermittents.
Pour finir, les juges considèrent que la CGT «se plaint» mais ne démontre pas qu'elle a fait l'objet d'une «discrimination de traitement déloyale» de la part des autres parties à la négociation au regard de l'obtention des estimations et chiffrages de l'Unedic.

Compétence des juges judiciaires
Les parties intimées n'ont pas gagné sur tous les fronts. Notons au moins un point sur lequel elles se sont cassé les dents. Les Medef et consorts tentaient de faire valoir que les juridictions judiciaires n'étaient pas compétentes en raison de la spécificité des accords relatifs à l'assurance chômage, conclus en application de l'article L. 5422-20 et suivants du Code du travail
– Certes ces accords ne produisent pas d'effet sans l'agrément du ministre compétent, ce en quoi le dispositif se différencie des accords collectifs susceptibles de faire l'objet d'une procédure d'extension.
Mais comme le souligne la cour, les décisions d'agrément sont impossibles en cas d'irrégularité des accords conclus. Et même si ces accords sont les supports de l'arrêté de agrément – qui relève, lui, des juridictions administratives – ils n'en demeurent pas moins des actes de droit privé conclus entre des parties qui, toutes, sont des personnes morales de droit privé, accords dont les questions liées à la conclusion ou l'interprétation doivent être examinées par les juridictions judiciaires.

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