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NÉGOCIATION COLLECTIVEparties à la négociation
NÉGOCIATION COLLECTIVEparties à la négociation

La branche négocie pour les petites entreprises

Publié le 13 janvier 2017
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La loi du 8 août 2016 a attribué aux branches un rôle supplémentaire : élaborer des accords types pour les entreprises de moins de 50 salariés en panne de négociation – ou de négociateurs. Ouf ! elles ne seront pas les laissés pour compte de la flexibilisation des droits du travail.

Bien que misant fortement sur la négociation d'entreprise, le législateur a tenu mettre en avant le rôle de la branche et à l'inscrire dans le code du travail.

La branche a pour mission de réguler la concurrence entre les entreprises qui relèvent de son champ d'application (art. L.  2232-5-1, al 3 nouveau du Code du travail). C'est presque en catimini que la loi rappelle ce rôle fondamental et traditionnel.

Les branches doivent aussi fixer des garanties minimales applicables aux salariés employés par les entreprises qu'elles couvrent dans six matières, pour lesquelles les dérogations en moins favorables sont interdites (art. L. 2232-5-1, 1° nouveau et L. 2253-3, al 1 modifié du Code du travail). Elles sont également appelées à définir leur « ordre public conventionnel ».

Enfin, grande nouveauté, la branche peut élaborer des accords « clefs en main » destinés aux petites entreprises. Des dispositions qui s'appliquent depuis la promulgation de la loi « travail ». 

Dispositif « deux en un »

Aux termes de la loi, des accords de branche étendus peuvent comporter, le cas échéant sous forme d'accords types proposant à l'employeur différents choix, des stipulations spécifiques à destination des entreprises de moins de 50 salariés (art. L. 2232-10-1 nouveau du Code du travail).

Il s'agit donc soit de dispositions spécifiques s'appliquant directement aux entreprises, soit d'accords types, que les employeurs vont adapter en fonction de la taille de l'entreprise et de son activité.

L'employeur peut appliquer l'accord type par le biais d'un document unilatéral indiquant les choix qu'il a retenus, après une simple information des délégués du personnel s'ils existent, et une information par tous moyens aux salariés de l'entreprise.

Selon certains auteurs, le document unilatéral pourrait avoir la nature et le régime d'un engagement unilatéral de l'employeur. Cela signifie que ce dernier pourrait le dénoncer librement, sous réserve du respect d'un préavis et de l'information des salariés et des représentants du personnel. L'entrée en vigueur d'un accord collectif mettrait aussi un terme à l'application de l'accord-type sans autre formalité.

Autre possibilité, l'accord de branche pourrait lui-même prévoir les conditions dans lesquelles l'engagement de l'employeur prendrait fin. À voir, donc, ce que donne la pratique.

Un champ très large

Les stipulations spécifiques ou accords type peuvent porter sur l'ensemble des négociations prévues dans le Code du travail. Selon l'étude d'impact, les accords types sont prévus pour permettre aux petites entreprises d'accéder aux adaptations du Code du travail que permet la négociation d'entreprise et d'organiser le travail de façon plus souple.

Autrement dit, lorsque les dérogations ne seront pas introduites par l'accord d'entreprise, elles pourront l'être par accord professionnel étendu.

La loi n'impose pas à l'entreprise intéressée de chercher préalablement à engager des négociations dans l'entreprise avec des élus du personnel ou des salariés mandatés. En quelque sorte, les négociateurs de branche se substituent aux différents acteurs possibles de la négociation d'entreprise dérogatoire.