Intéressement et participation, de nouvelles mesures
La loi du 6 août 2015 dite « pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques » a modifié le dispositif du plan épargne pour la retraite collectif (le Perco) afin de faciliter sa mise en place dans les petites et moyennes entreprises.
Le Perco est un dispositif qui permet aux salariés, avec la participation de leur employeur, de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières en vue de leur retraite. Voici les principales modifications apportées à ce plan par la loi du 6 août 2015.
Mise en place du Perco facilitée
Un plan d'épargne pour la retraite collectif peut désormais être mis en place à l'initiative de l'employeur ou selon l'une des modalités prévues pour les accords de participation (Art. L. 3334-2 du Code du travail). Il est donc possible de mettre en place un Perco après ratification par les deux tiers du personnel dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et de comité d'entreprise, ce qui était, jusqu'au 7 août 2015, exclu.
Lorsque l'entreprise compte au moins un délégué syndical ou est dotée d'un comité d'entreprise, le plan d'épargne pour la retraite collectif est négocié dans les conditions prévues pour les accords de participation. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend soumettre à la ratification du personnel ou appliquer unilatéralement, selon l'option retenue.
Possibilité d'abondements périodiques de l'employeur
L'employeur peut effectuer un versement initial sur le Perco avant tout versement par le salarié sur ce plan. La loi du 6 août 2015 autorise l'employeur à effectuer également des versements périodiques sur ce plan, même en l'absence de contribution du salarié, à condition que le règlement du plan le prévoie et sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés.
La périodicité de ces versements est précisée dans le règlement du Perco et les plafonds de versement annuel sont fixés par décret.
Ces versements sont soumis au même régime social et fiscal que les abondements des employeurs (Art. L. 3334-6 du Code du travail).
Suppression de la contribution spécifique sur l'abondement de l'employeur
Les employeurs sont redevables d'une contribution de 8,2 % sur la fraction de leur abondement au Perco excédant 2 300 € par an et par participant. Cette contribution patronale est supprimée pour les abondements versés par les employeurs à compter du 1er janvier 2016 (Art. 148, II de la loi n° 2015-990).
Gestion sécurisée du Perco
Les adhérents du Perco ont le choix entre au moins trois supports d'investissements différents et doivent choisir, à l'approche de la retraite, un investissement peu risqué ; c'est ce qu'on appelle « la gestion pilotée en fonction de l'âge ».
C'est la gestion sécurisée de l'épargne prévue à l'article L. 3334-11 al.2 du Code du travail qui permet une réduction progressive de risques financiers pesant sur la valeur des actifs détenus dans les organismes de placement collectif du Perco. Tous les Perco doivent proposer une telle allocation de l'épargne depuis le 1er avril 2012.
À défaut de choix explicite de l'adhérent, les versements dans le Perco seront épargnés sur le support d'investissement le moins risqué (Art. L. 3334-11, al. 2, al. 1 du Code du travail) , quelles que soient les modalités prévues sur ce point par le règlement du plan. Cette disposition s'appliquera aux versements effectués sur un Perco à compter du 1er janvier 2016.
Forfait social à taux réduit
Les versements des sommes issues de l'intéressement et de la participation ainsi que de l'abondement de l'employeur sont désormais soumis au forfait social au taux de 16 % (au lieu de 20 %) s'ils sont versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions cumulatives suivantes :
les sommes recueillies sont affectées par défaut dans un support d'investissement à gestion pilotée prévue à l'article L. 3334-11, al. 2 du Code du travail ;
l'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un PEA-PME soit dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI).
Augmentation du nombre de jours de repos non pris dans le Perco
Dans les entreprises ayant instauré un compte épargne temps (CET), les droits issus de ce compte qui sont utilisés pour réaliser des versements sur un Perco bénéficient d'un régime social et fiscal de faveur dans la limite de dix jours par an.
Dans les entreprises dépourvues d'un CET, les salariés pouvaient alimenter le Perco avec des jours de repos non pris dans la limite de cinq jours par an. La loi du 6 août 2015 a porté ce plafond à dix jours par an (Art. L. 3334-8 du Code du travail).
Tout comme les droits issus d'un CET, le montant des sommes correspondant à des jours de repos non pris utilisés pour alimenter un Perco n'est pas pris en compte dans le plafond de versement annuel d'un salarié sur ce plan (Art. L. 3332-10 du Code du travail).
Assouplissement de la gestion des sommes affectées au Perco
Les fonds qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne pour la retraite collectif ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé, ou plus de 10 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou d'entreprises qui lui sont liées (Art. L. 214-164 du Code monétaire et financier). Cette limite était de 5 % auparavant.
«



