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DROITS DE GRÈVE
DROITS DE GRÈVE

Interdiction de sanctionner les grévistes, sauf faute lourde

Publié le 2 juin 2021
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Interdiction de sanctionner les grévistes, sauf faute lourde

La société RTE (Réseau de transport d'électricité) a sanctionné des salariés à la suite d’une grève avec intrusion dans des locaux électriques. C’est interdit, répond la Cour de cassation qui rappelle que seule une faute lourde peut justifier une sanction disciplinaire à l'encontre d'un gréviste.

Cette affaire, qui opposait la société RTE à des salariés grévistes ainsi qu'au syndicat CGT des Mines et de l'Énergie, est l'occasion de rappeler un principe important qui protège l'exercice du droit de grève (Cass. soc. 10 fév. 2021, n°19-18903 et ss).

Pas de sanction dans l'exercice normal du droit de grève

Un salarié ne peut être sanctionné en raison de l'exercice normal du droit de grève (article L. 1132-2 du Code du travail).

L'employeur ne peut donc ni sanctionner, ni licencier un salarié parce qu'il a participé à un mouvement de grève.

Il ne peut prendre aucune mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunérations, à son encontre. En aucun cas, l'employeur ne peut retenir une fraction de salaire correspondant à une durée supérieure à la durée de la grève.

Seule une faute lourde peut justifier la sanction d'un gréviste

À noter. La faute lourde est celle qui, en plus du caractère de gravité des faits reprochés, révèle une intention de nuire de la part du salarié. Les fautes lourdes commises dans l'exercice du droit de grève se rapportent le plus souvent à l'entrave à la liberté du travail des autres salariés, à des violences, séquestrations ou dégradation de matériels.

Seule une faute lourde peut justifier une sanction disciplinaire à l'encontre d'un salarié gréviste. Cette règle est valable que la sanction prononcée soit un licenciement (article L. 2511-1 du Code du travail) ou une sanction moins forte, telle qu'un avertissement, une mise à pied ou autre (Cass. soc. 7 juin 1995, n°93-42789).

La faute lourde doit pouvoir être imputée personnellement au salarié. Elle suppose donc une participation personnelle et active du salarié aux faits illicites reprochés. À défaut de pouvoir prouver la participation personnelle du salarié, la faute lourde ne sera pas retenue.

En l'absence de faute lourde, toute sanction est interdite et sera frappée de nullité (article L. 1132-4 du Code travail).

La présence non autorisée dans un local électrique lors d'une grève ne constitue pas une faute lourde

À noter L'employeur soutenait que la lettre de reproches ne constituait pas une sanction disciplinaire mais n'était qu'une lettre de rappel de la réglementation applicable à l'accès à un local électrique. La Cour de cassation rappelle que tout reproche formulé par écrit adressé au salarié en l'invitant à modifier son comportement constitue bien une sanction disciplinaire (Cass. soc. 9 avr. 2014, n°13-10939). Cette lettre de reproches était donc bien une sanction.

Dans cette affaire, la société RTE avait adressé une lettre de reproches, puis un avertissement, à un salarié lui reprochant sa présence dans un local électrique à l'occasion d'une grève.

La société RTE a été condamnée à retirer les sanctions disciplinaires ainsi qu'à verser des dommages-intérêts aux salariés et au syndicat.

En effet, pour la Cour de cassation, comme la seule faute reprochée aux grévistes (présence non autorisée dans un local électrique) ne constituait pas une faute lourde, toute sanction était interdite.

Dans cette affaire, rien n'avait permis à la société RTE de prouver que les grévistes sanctionnés avaient personnellement pris part aux actions de coupure d'électricité ou à d'autres actes illicites…

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