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Interdiction de fumer : lÔÇÖemployeur est sanctionn├®

Publié le 28 novembre 2016
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La prise d'acte de la rupture de son contrat par une salariée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour faute de l'employeur lorsque celui-ci n'a pas respecté ou fait respecter l'interdiction de fumer dans les locaux de l'entreprise. C'est ce qui ressort de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris le 6 février 2014.
Dans cette affaire, une salariée était convoquée à un entretien préalable au licenciement le 3 février 2012. Le lendemain, elle prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par courrier, se plaignant d'être victime de tabagisme passif durant son travail. Par déclaration au greffe le 7 février 2012, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour demander diverses sommes relatives à la prise d'acte. Au soutien de sa demande, elle invoque la violation par l'employeur du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006, fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, et indique avoir été exposée à la fumée de la cigarette durant son activité professionnelle, en raison de la liberté laissée à certains salariés de fumer dans l'entreprise. Selon elle, l'imputabilité de la rupture du contrat de travail à l'employeur doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Pour sa défense, l'employeur souligne avoir mis en place les mesures nécessaires pour faire respecter l'interdiction de fumer dans ses locaux ; et selon lui, la salariée ne démontre pas la réalité des manquements invoqués. Il demande donc au conseil de juger que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission.
La demanderesse ayant versé aux débats de nombreuses attestations de salariés ayant quitté l'entreprise faisant état de la tolérance de l'employeur à l'égard des salariés qui fumaient dans les locaux, le conseil a jugé que l'employeur avait commis une faute justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts en ne respectant pas l'inter­diction de fumer dans les lieux publics et que, par conséquent, la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La jurisprudence est ainsi confirmée en la matière, car l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat (Cass. soc. 6 oct. 2010, n° 09-65103 P, voir NVO du 5 nov. 2010 p. 38 ; et cass. soc. 29 juin 2005, n° 03-44412 P, voir RPDS 2005, n° 727, p. 345 et 346).

=> CPH Paris, section commerce, 6 février 2014, RG n° 12/01583

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