À venir
Votre identifiant correspond à l'email que vous avez renseigné lors de l'abonnement. Vous avez besoin d'aide ? Contactez-nous au 01.49.88.68.50 ou par email en cliquant ici.
HAUT

Institutions regroupées : comment ça va fonctionner ? 2/3

Publié le 28 novembre 2016
Par

Dans les entreprises de 300 salariés et plus, un accord majoritaire conclu avec les syndicats représentatifs peut regrouper le CE, le DP et le CHSCT ou deux de ces institutions. Cet accord fixe les modalités de fonctionnement de l'instance qui pourront être moins avantageuses que la loi, même si des dispositions minimales doivent être respectées.
Dans les entreprises de 300 salariés et plus, le comité d'entreprise (CE), les délégués du personnel (DP) et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peuvent être regroupés au sein d'un seule instance (Art. L.2391-1 du Code du travail).

L'accord instituant l'instance de regroupement fixe les modalités de fonctionnement de l'instance, notamment le nombre minimal de réunions, les modalités selon lesquelles l'ordre du jour est établi et communiqué aux représentants du personnel, le rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants, le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de l'instance pour l'exercice de leurs attributions et le nombre de jours de formation dont bénéficient les membres pour l'exercice de leurs attributions (Art. L.2393-1 du Code du travail).

Ces modalités de fonctionnement ne revêtent pas un caractère obligatoire. L'accord peut très bien ne pas en traiter. D'ailleurs, l'article L. 2393-3 du Code du travail prévoit qu'en leur absence ce sont les dispositions légales prévues pour le comité d'entreprise ou d'établissement qui s'appliquent dès lors que le regroupement inclut celui-ci. Si le regroupement ne concerne que les délégués du personnel et le CHSCT ce sont les règles légales de fonctionnement de ce dernier qui s'appliquent à défaut de dispositions sur ce point dans l'accord.

L'instance est dotée de la personnalité civile
Selon l'article L.2391-1, al. 2 du Code du travail, l'instance est dotée de la personnalité civile et gère, le cas échéant, son patrimoine.
Les termes « le cas échéant » utilisés par ce texte ne vise que l'hypothèse du regroupement des délégués du personnel et du CHSCT car ni l'un ni l'autre ne possède de patrimoine à la différence des comités d'entreprise et des comités d'établissement. En revanche, dans toutes les hypothèses de regroupement, l'instance à la personnalité civile et peut agir en justice.

Réunions
Le nombre de réunions fixé par l'accord ne peut être inférieur à une réunion tous les deux mois (soit six par an).
Si le regroupement inclut le CHSCT, l'accord doit également fixer le nombre minimal de réunions de l'instance qui doivent être consacrées, en tout ou partie, à l'exercice de ses attributions en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce nombre ne peut être inférieur à quatre par an. Cette rédaction est absurde car si l'accord prévoit un nombre minimum de six réunions par an (minimum imposé), cela signifie que seulement deux réunions seraient consacrées aux autres attributions notamment économiques de l'instance.

Il faut comprendre à notre avis ce texte comme devant figurer à l'ordre du jour d'au moins quatre réunions une problématique relative à l'hygiène et sécurité, les autres points à l'ordre du jour pouvant traiter des autres attributions du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. D'où la nécessité de négocier dans l'accord un nombre de réunions supérieur à six.

S'agissant des participants à la réunion, outre que l'accord collectif doit préciser le rôle respectif des titulaires et des suppléants, l'article L. 2392-2 du Code du travail précise que les représentants syndicaux assistent aux réunions de l'instance portant sur les attributions dévolues au comité d'entreprise dès lors que le regroupement inclut celui-ci.
Lorsque l'ordre du jour de la réunion de l'instance comprend des points portant sur les attributions dévolues au CHSCT, le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel y assistent, avec voix consultative. L'inspecteur du travail peut également y participer.

Commissions
Instance incluant le comité d'entreprise. Des commissions peuvent être mises en place par l'instance. Il s'agit :

de la commission économique dans les entreprises d'au moins 1000 salariés ;
de la commission formation ;
de la commission d'information et d'aide au logement des salariés ;
de la commission de l'égalité professionnelle.
La constitution de ces commissions est facultative. Mais dès lors qu'elles sont prévues par l'accord, les conditions prévues par la loi doivent être respectées. Ce qui signifie par exemple que l'employeur ne peut pas s'opposer dans les entreprises d'au moins 1000 salariés à la création de la commission économique.
Par contre, la commission des marchés est toujours obligatoire si l'instance remplit les critères exigés par la loi pour sa mise en place (Sur les obligations comptables du comité d'entreprise, voir RPDS août 2015, n° 844).

Instance incluant le CHSCT. Lorsque l'instance inclut le CHSCT celui-ci est transformé en commission d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dont l'accord fixe la composition et le fonctionnement. Mais cette commission n'a pas la personnalité morale. Elle ne peut donc pas agir elle-même en justice. Seule l'instance le peut. Qui plus est cette dernière peut décider de ne lui déléguer qu'une partie des attributions du CHSCT.
Sur les réunions de l'instance qui doivent être consacrées, en tout ou partie, à l'exercice de ses attributions en matière d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, voir ci-dessus.

Heures de délégation et formation
L'accord fixe le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de l'instance pour l'exercice de leurs attributions. Mais celui-ci ne peut être inférieur à certains seuils fixés par décret en fonction des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement et des compétences de l'instance.
L'accord fixe également le nombre de jours de formation dont bénéficient les membres pour l'exercice de leurs attributions. Mais il ne peut être inférieur à un nombre de jours fixé par décret.

Prochain article : Composition, élection et suppression de l'instance regroupées
«