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Instance unique : Composition, élection et suppression 3/3

Publié le 28 novembre 2016
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Dans les entreprises de 300 salariés et plus, un accord majoritaire conclu avec les syndicats représentatifs peut regrouper le CE, le DP et le CHSCT ou deux de ces institutions. Cet accord fixe la composition de l'instance, mais des dispositions minimales doivent être respectées. La loi fixe aussi les conditions de suppression de l'instance.
Dans les entreprises de 300 salariés et plus, le comité d'entreprise (CE), les délégués du personnel (DP) et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peuvent être regroupés au sein d'un seule instance (Art. L.2391-1 du Code du travail).

Composition et élection
Le nombre de titulaires et de suppléants élus au sein de l'instance est fixé par l'accord lui-même. Il ne peut pas être inférieur à un nombre fixé par décret, en fonction des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement.
Bien entendu, si une des institutions n'est pas incluse dans l'instance, elle conserve son nombre de titulaires et de suppléants fixé soit par la loi, soit par accord collectif.

Lorsque le regroupement des instances comprend le comité d'entreprise ou le comité d'établissement, les élections se déroulent selon les règles applicables pour l'élection du comité d'entreprise. Si le comité d'entreprise ou d'établissement n'est pas concerné par le regroupement, ce sont les règles pour l'élection des délégués du personnel qui s'appliquent c'est-à-dire en pratique en cas de regroupement des délégués du personnel et du CHSCT.

Suppression du regroupement d'instances
Selon l'article L.2394-1 du Code du travail, la dénonciation de l'accord prend effet dès la fin du préavis défini à l'article L.2261-9. L'employeur doit alors procéder sans délai à l'élection ou à la désignation des membres des institutions regroupées, conformément aux dispositions relatives à chacune d'elles.

Il en résulte que l'accord cesse d'exister dès la fin du préavis de trois mois applicable pour les accords collectifs. Il ne continue pas à s'appliquer pendant le délai de survie de douze mois, comme cela est le cas habituellement en la matière. Ce qui veut dire que les dispositions de l'article L.2261-10 du Code du travail ne s'appliquent pas et que l'employeur ne peut pas attendre l'échéance des trois mois qui suivent la date de la dénonciation pour organiser les élections des trois instances séparées. Les termes « sans délai » impliquent que l'employeur enclenche rapidement après la dénonciation le processus électoral. Il doit convoquer les organisations pour la négociation du protocole d'accord préélectoral de façon à ce que les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise aient lieu le plus rapidement possible.

Toutefois, si cela s'avère nécessaire, le mandat des membres de l'instance de regroupement peut être prorogé jusqu'à la date de mise en place des différentes institutions.

La semaine prochaine : les négociations obligatoires réduites à trois.
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