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Instance temporaire de coordination (ITC)

Publié le 28 novembre 2016
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La consultation sur un projet en matière de règlement intérieur est obligatoire et spécifique au CHSCT, elle est donc exclue de la liste limitative des consultations prévues pour l'ITC.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur (Art. L. 4612-12 du Code du travail).

Depuis 2013 (Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) l'employeur peut mettre en place une instance temporaire de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque les consultations prévues aux articles L.4612-8, L.4612-9, L.4612-10 et L.4612-13 portent sur un projet commun à plusieurs établissements (Art. L. 4616-1 du Code du travail).

Cette ITC a pour mission d'organiser le recours à une expertise unique par un expert agréé, et peut rendre un avis sur :

– un projet d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail;
– un projet d'introduction de nouvelles technologies avec les conséquences de ce projet ou de cette introduction sur la santé et la sécurité des travailleurs;
– le plan d'adaptation établi lors de la mise en œuvre de mutations technologiques importantes et rapides ;
– ou toute question de sa compétence dont il est saisi par l'employeur, le comité d'entreprise et les délégués du personnel.

Dans cette affaire, un employeur avait un projet de modification de son règlement intérieur et il tentait de démontrer que ceci devait être considéré comme un projet d'aménagement important au sens de l'article L.4612-8 du Code du travail, et faire partie des cas de consultations permettant la mise en place d'une ITC.

Mais, en application de l'article L.4616-1, l'instance temporaire de coordination des CHSCT ne peut être mise en place que, d'une part, s'agissant des seules consultations prévues par la loi et, d'autre part, lorsque ces consultations portent sur un projet commun à plusieurs établissements.

Tout en confirmant que l'instance de coordination peut être mise en place lorsque le projet commun entre dans l'un des 4 cas précités, les juges précisent que celle-ci ne peut intervenir dès lors qu'il existe, dans le Code du travail, une disposition spécifique qui attribue spécifiquement ce cas de consultation aux CHSCT. Ce qui est le cas pour un projet de modification du règlement intérieur de l'entreprise.

En effet, la consultation sur un projet en matière de règlement intérieur figure à l'article L.4612-12 du Code du travail, et elle est donc exclue de la liste limitative des consultations figurant à l'article L.4616-1 susvisé. Il n'y a, dans ces conditions, aucun trouble manifestement illicite causé par le refus des membres de l'ITC CHSCT de désigner un secrétaire. Les juges, statuant en référé, ont ainsi rejeté toutes les demandes présentées par la société Schindler (TGI Versailles, ord. Réf. 10 mars 2015 n° 15/00080).
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