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Indemnités prud’homales… du brut ou du net ?

Publié le 10 octobre 2019
Modifié le 14 octobre 2019
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À défaut de précisions dans le jugement, les sommes auxquelles l'employeur est condamné à l'issue d'un procès s'entendent en valeurs brutes. Les cotisations sociales doivent donc être déduites.

Indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappels de salaire, indemnité de congés payés, de préavis…  Ces sommes, susceptibles d'être allouées au salarié à l'issue d'un procès aux prud'hommes, sont-elles exprimées en brut ou en net ?

La Cour de cassation vient de le rappeler dans deux arrêts, le montant des dommages et intérêts et diverses indemnités est, en principe, exprimé en brut. Il peut en être autrement, seulement si le jugement précise que ces valeurs sont exprimées en net, chose assez rare en pratique.

Dans ces deux affaires, les faits étaient similaires. Deux salariés, licenciés sans motif valable, avaient saisi les prud'hommes et obtenu gain de cause. Les employeurs étaient donc condamnés à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, pour l'un d'entre eux, diverses sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents.

Ces sommes avaient bien été payées mais les employeurs avaient déduit les cotisations sociales ; ce que contestaient les deux salariés dans le cadre d'une nouvelle procédure. La Cour de cassation rejette leurs demandes. Sauf si le jugement en décide autrement, les sommes fixées par le Conseil de prud'hommes sont exprimées en brut. Il faut donc en déduire 23 %, soit … presque un quart.

C'est un élément essentiel dont doivent tenir compte les défenseurs syndicaux, avocats et conseillers prud'hommes lorsqu'ils évaluent le préjudice subi suite à un licenciement abusif. C'est aussi un argument supplémentaire, s'il en fallait, pour dénoncer les montants dérisoires des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixées par le barème Macron (article L. 1235-3 du Code du travail).

Cass. soc. 3 juillet 2019, deux arrêts, n° 18-14074 & n° 18-12149

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