Indemnités journalières : durée d'attribution plafonnée selon la nature de la maladie
Lorsqu'un assuré bénéficie d'indemnités journalières dans le cadre d'affections de courte durée, le nombre d'indemnités pour une période de trois ans est fixé à 360 indemnités par l'article L. 323-1 du code de la Sécurité sociale. Si l'incapacité médicalement constatée se poursuit, le droit aux prestations en espèces pourra renaître dès lors que la limite supérieure de
360 indemnités journalières n'est pas atteinte dans la période de trois ans toujours considérée à la date du jour à indemniser.
Pour les affections de longue durée, et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, l'article L. 324-1 du même code prévoit que l'indemnité journalière peut être servie pendant une période de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, est ouvert un nouveau délai de trois ans dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an, cette reprise devant être continue.
Un arrêt du 15 mars 2012 rappelle utilement aux caisses primaires d'assurance maladie les conditions d'application de ces deux textes.
Dans cette affaire, un assuré avait reçu tant au titre d'affections de courte durée que d'affections de longue durée 746 indemnités journalières. La caisse primaire d'assurance maladie avait mis fin au paiement au motif que sur une période de trois ans, il avait touché plus de 360 indemnités journalières. Les juges de fond avait donné raison à la caisse au motif que le nombre maximum de
360 indemnités journalières comprend aussi bien les indemnités versées au titre de l'article L. 324-1 que celles versées au titre de l'article L. 323-1 du code de la Sécurité sociale. La Cour de cassation censure cette décision : la durée d'attribution des indemnités en cas de maladie de courte durée est indépendante de la durée d'attribution des indemnités journalières en cas de maladie de longue durée et elles peuvent se cumuler.
=> Cass. 2e civ., 15 mars 2012,
n° 11-13453 P, Mme R. c/CPAM des Yvelines.
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