À venir
Votre identifiant correspond à l'email que vous avez renseigné lors de l'abonnement. Vous avez besoin d'aide ? Contactez-nous au 01.49.88.68.50 ou par email en cliquant ici.
HAUT
HEURES DE DÉLÉGATIONRémunération
HEURES DE DÉLÉGATIONRémunération

Heures de délégation, repos amputé : report oui, paiement non

Publié le 23 juin 2017
Par
Un représentant du personnel peut exiger le report de la part de repos compensateur dont il n'a pu bénéficier en raison de l'exercice de son mandat. Sauf exception, il ne peut en demander le paiement.

Le temps alloué à un représentant élu du personnel ou à un représentant syndical pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail. Mais qu'advient-il lorsque les exigences du mandat contraignent l'intéressé à exercer celui-ci alors qu'il se trouve en repos compensateur ? Peut-il exiger le paiement des heures de délégation utilisées lors de cette contrepartie obligatoire en repos ? C'est à cette question que vient de répondre la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2017.

Un employeur avait cessé de rémunérer les heures de délégation utilisées par une élue pendant un repos compensateur obligatoire (art. L. 3121-30 du Code du travail) au motif qu'elle ne pouvait pas cumuler le salaire maintenu pendant son repos et le paiement d'heures de délégation. La salariée s'estimait désavantagée car elle n'avait pu bénéficier de son entier droit à repos. Cela justifiait selon elle sa demande de rémunération des heures de délégation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes.

Les juges ne lui ont pas donné raison tout en affirmant que le salarié ne peut être privé des jours de repos compensateur du fait de l'exercice de ses mandats durant cette période. Il en résulte que le représentant du personnel peut exiger le report de la part de repos compensateur dont il n'a pu bénéficier en raison de l'exercice de son mandat. En revanche, il ne peut en exiger le paiement sauf dans l'hypothèse prévue par l'article D. 3121-23 du Code du travail (ex-art. D. 3121-14), à savoir si son contrat de travail a pris fin et si les droits acquis au repos n'ont pu être concrétisés (Cass. soc. 23 mai 2017, n° 15-25250, société ISS propreté).