Experts du CE, du bon et du moins bon
Comité d'entreprise : si de nouvelles possibilités de recours par le comité d'entreprise à un expert-comptable ont été reconnues récemment, les délais des expertises doivent désormais être négociés entre l'employeur et
le comité, ce qui peut limiter les investigations de l'expert.
La loi de 1982 et des textes postérieurs ont multiplié les possibilités d'expertise à la disposition des comités d'entreprise (CE). La mission de l'expert-comptable, conçue à l'origine pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise, a été considérablement élargie. Souvent mal reçus par l'employeur lors de leur première intervention dans une entreprise, les experts-comptables ont conquis leur place progressivement, surtout quand les membres du comité ont fait preuve de fermeté. Certains employeurs ont compris que le travail de l'expert-comptable du comité d'entreprise leur est aussi utile (I. Taraud : « Expliquer l'information :
la montée en puissance de l'expertise », Dr. soc. 2013. 121).
L'accord du 11 janvier 2013 et la loi du 14 juin 2013, dite de sécurisation de l'emploi, s'inscrivent dans le courant de ce mouvement, mais de façon contradictoire. Afin d'analyser les informations livrées par la base de données économiques et sociales (BDES) (voir la NVO du 21 mars2014), il institue une nouvelle possibilité d'expertise. Mais celle-ci doit être financée en partie par le comité. De plus, toutes les expertises légales sont enserrées désormais dans des délais restreints insusceptibles en principe de dérogation, donc de prolongation, ce qui va entraver de facto les investigations poussées de l'expert.
Quant à la loi du 5 mars 2014, elle permet au comité d'entreprise de recourir désormais à un expert-comptable payé par l'employeur en cas d'offre publique d'achat (voir encadré).
Une nouvelle expertise
pour une nouvelle consultation
Chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation et les conditions de travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages (Art. L. 2323-7-1 du Code du travail, 1er al.).
Le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert-comptable de son choix en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise. Mais il doit, sauf accord plus favorable avec l'employeur, supporter une partie du coût de l'expertise, sur son budget de fonctionnement de 0,2 %, à hauteur de 20 %. La « participation » du comité est en tout état de cause plafonnée à un tiers de son budget annuel. Ainsi, les petits comités d'entreprise sont pénalisés, car l'argent consacré à cette expertise ne leur permettra sans doute pas de recourir à une autre expertise libre pour exercer leurs attributions économiques (Y. Cormillot : « La nouvelle mission de l'expert-comptable du comité d'entreprise
sur l'examen des orientations stratégiques
de l'entreprise : progrès ou duperie ? », Dr. ouv. 2013, p. 741). Cette consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur leurs conséquences s'ajoute aux consultations annuelles actuelles (formation professionnelle et apprentissage ; bilan social ; durée du travail ; congés payés ; égalité professionnelle ; évolution de l'emploi et des qualifications ; recherche). Elle ne les remplace pas. C'est d'ailleurs le sens de la loi du 14 juin 2013 qui n'a pas abrogé les textes existants sur ces points.
S'agissant des informations communiquées au comité, bien que ce soit la BDES qui constitue le support de préparation de la consultation, rien n'empêche le comité d'exiger de l'employeur la transmission d'informations qui ne figureraient pas dans la base de données et qui seraient nécessaires à l'expression d'un avis éclairé du comité sur les orientations stratégiques. En effet, il a été jugé que s'il a reçu les informations lui permettant d'émettre un avis éclairé, un comité d'entreprise ne peut pas prétendre que la consultation est irrégulière sous prétexte qu'il n'a pas eu accès aux informations de la base de données économiques et sociales (TGI Créteil, réf., 7 avril. 2014, n° 14/00318). Mais l'inverse est également vrai.
Un aspect a suscité une interrogation légitime. Les comptes de l'entreprise font l'objet aujourd'hui d'un examen annuel avec recours à l'expert-comptable payé par l'entreprise (Art. L. 2323-8, L. 2323-9 et L. 2325-35
du Code du travail). L'annexe à l'accord du 11 janvier 2013 précisait que la base de données comprend les comptes annuels. Fallait-il en déduire que le recours à l'expert-comptable auquel peut faire appel le comité pour cet examen des comptes annuels est celui prévu pour analyser les éléments de la base de données économiques et sociales dans le cadre de la consultation des orientations stratégiques ? En effet, comme expliqué ci-dessus, cet expert est rémunéré en partie sur la subvention de 0,2 % du comité, alors que l'expert pour l'examen des comptes annuels est rémunéré en totalité par l'employeur. Le débat parlementaire a tranché cette question. Le quatrième alinéa du nouvel article L. 2323-7-1 du Code du travail précise que « cette possibilité de recours à l'expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises ».
Les délais des expertises
Lorsque le comité d'entreprise décide de faire appel à un expert-comptable ou à un expert technique, l'article L. 2325-42-1 du Code du travail enserre la durée de leur mission dans un délai qualifié de raisonnable devant être fixé par un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, à défaut d'accord, par décret. Cet accord est conclu entre l'employeur et la majorité des membres présents, élus titulaires du comité. Ce même accord doit déterminer le délai dans lequel l'expert peut demander à l'employeur toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission et le délai de réponse de l'employeur à cette demande.
En tout état de cause, le rapport de l'expert doit être remis au CE avant l'expiration du délai prévu pour rendre son avis.
Les délais à défaut d’accord
Un décret du 27 décembre 2013 a fixé les délais applicables à défaut d'accord, mais ils ne concernent que certaines expertises. Ainsi, le rapport de l'expert doit être remis au comité :
=> vingt et un jours à compter de sa désignation pour l'expert technique saisi sur l'introduction de nouvelles technologies ou de la mise en œuvre de mutations technologiques dans les entreprises de plus de 300 salariés (Art. R. 2325-6-3 du Code du travail) ;
=> huit jours à compter de la notification de la décision de l'autorité de la concurrence ou de la Commission européenne si l'expert-comptable est saisi dans le cadre d'une opération de concentration (Art. R. 2325-6-2 du Code du travail) ; le rapport doit être présenté au cours de la deuxième réunion du comité (Telle que prévue au 2e alinéa de l'article L. 2323-20 du Code du travail) ;
=> quinze jours avant l'expiration du délai dont dispose le CE pour rendre son avis, lorsque l'expert-comptable est désigné dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise (Art. R. 2325-6-1 du Code du travail).
La loi prévoit que l'expert concerné doit demander à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. Mais afin sans doute d'éviter des manœuvres dilatoires de la part de l'employeur, il est précisé que celui-ci doit répondre à la demande de l'expert dans un délai de cinq jours (Art. R. 2325-6-3 du Code du travail).
Pour les autres expertises, le délai imparti à l'expert n'est pas réglementé. Mais tous les rapports d'expertise doivent être remis au comité avant l'expiration du délai prévu pour rendre son avis (Art. R. 2325-6-1 du Code du travail). Il en va ainsi notamment si une autre institution a diligenté une expertise (par exemple le CHSCT) sur un thème relevant de la compétence consultative du comité d'entreprise.
Prolongation des délais
La loi indique seulement que le délai dans lequel l'expert rend son rapport ne peut être prorogé que par commun accord (Art. L. 2325-42-1 du Code du travail).
Il en résulte à notre avis que le droit commun demeure applicable, à savoir que si aucun accord n'intervient entre l'expert et l'employeur (ou si ce dernier laisse passer son délai de réponse), l'expert doit saisir le juge du tribunal de grande instance en référé afin qu'il ordonne la remise des pièces manquantes sous astreinte (Cass. soc. 17 fév. 2004, n° 02-11404). En effet, l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, en application de l'article L. 2325-35 du Code du travail, dispose d'un droit de communication des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il a donc qualité pour saisir le juge des référés d'une demande de communication de ces pièces (Cass. soc. 26 mars 2014, n° 12-26964).
Si l'expert peut exiger du juge des documents manquants, il ne peut pas solliciter du juge du TGI ni une prolongation du délai d'expertise ni une prolongation du délai de consultation. Mais les élus du comité d'entreprise le peuvent. Ils devront donc se joindre à l'action de l'expert en demandant au juge de prolonger le délai pour rendre leur avis, au motif qu'ils rencontrent avec leur expert des difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité. En effet, comme indiqué plus haut, la seule saisine du juge n'a pas pour conséquence de prolonger le délai (Art. L. 2323-3 du Code du travail).
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Droit à l'expert-comptable en cas d'OPA
L'offre publique d'acquisition (OPA) est une procédure, régie par le Code monétaire et financier, par laquelle une société française ou étrangère ou une personne physique fait connaître publiquement aux actionnaires d'une société qu'elle est disposée à leur acheter les actions qu'ils détiennent, à un prix déterminé (généralement supérieur au cours de la Bourse) réglé, soit en euros, soit par remise d'actions ou d'obligations (offre publique d'échange, OPE).
Aussi la loi a-t-elle prévu l'information et la consultation préalables des comités d'entreprise concernés. Et une loi du 29 mars 2014 a renforcé le rôle du comité d'entreprise de la société cible à compter du 1er juillet 2014 (Loi n° 2014-384 du 29 mars 2014, art. 8).
En cas de dépôt d'une OPA ou d'une OPE portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise « cible » (la société visée) doit réunir immédiatement son comité d'entreprise pour l'en informer.
L'employeur auteur de l'offre peut demander à l'employeur de la société cible de tenir cette réunion dans les deux jours ouvrables suivant l'annonce de l'offre (Art. L. 2323-23-1, al. 1er, du Code du travail). Au cours de cette réunion, le comité peut décider de se faire assister d'un expert-comptable, rémunéré désormais par l'employeur (Art. L. 2325-35 du Code du travail).
Dans le délai d'une semaine à compter du dépôt du projet d'OPA, le comité d'entreprise est réuni pour procéder, le cas échéant, à l'audition de l'auteur de l'offre (Art. L. 2323-21-1 du Code du travail). Cette réunion est de droit, même si le comité n'a pas convoqué l'auteur de l'offre. Si le comité d'entreprise a désigné un expert-comptable, celui-ci peut l'assister lors de cette audition. Et l'auteur de l'offre peut se faire assister des personnes de son choix.
L'expert-comptable désigné par le comité de l'entreprise cible établit un rapport dont le contenu est le suivant (Art. L. 2323-22-1 du Code du travail) :
c évaluation de la politique industrielle et financière et les plans stratégiques que l'auteur de l'offre envisage d'appliquer à la société cible ;
c évaluation des répercussions de leur mise en œuvre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de cette dernière société.
L'expert doit remettre son rapport dans un délai de trois semaines à compter du dépôt du projet d'offre publique d'acquisition. Il doit avoir accès aux documents nécessaires à l'élaboration dudit rapport (Art. L. 2325-37 du Code du travail).
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