À venir
Votre identifiant correspond à l'email que vous avez renseigné lors de l'abonnement. Vous avez besoin d'aide ? Contactez-nous au 01.49.88.68.50 ou par email en cliquant ici.
HAUT

Expertise et orientations stratégiques

Publié le 28 novembre 2016
Par

Dans le cadre de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'entreprise, l'expert-comptable du comité d'entreprise a accès aux informations concernant le groupe auquel l'entreprise appartient si elles sont nécessaires à l'exercice de sa mission.
L'article L. 2323-10 du Code du travail (ex-L. 2323-7-1) prévoit que chaque année le comité d'entreprise doit être consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.

Ces orientations sont définies au préalable par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise. Le comité émet un avis sur ces orientations et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est ensuite transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance l'entreprise, lequel formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
La loi entend donc qu'un véritable dialogue s'instaure entre le comité d'entreprise et les organes dirigeants non seulement sur les orientations elles-mêmes mais aussi sur leurs conséquences, notamment en matière d'emploi.

L'évolution la plus notable concerne la période couverte par la présentation des orientations. En effet, le 3e alinéa de l'article L. 2323-10 indique que la base de données économiques et sociales (BDES) est le support de préparation de cette consultation. Et le 13e alinéa de l'article L. 2323-8 relatif au contenu de la BDES précise bien que les informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
En conséquence, l'employeur est tenu de présenter les orientations stratégiques à horizon trois ans, quel que soit le niveau où elles sont définies (entreprise ou groupe).

Les employeurs tentent de circonscrire l'effet utile de cette consultation en contestant, d'une part, le périmètre d'intervention de l'expert, et d'autre part, l'impossibilité dans laquelle se trouverait l'entreprise ou le groupe de présenter son plan stratégique sur 3 ans. Une affaire récemment jugée le 15 juillet 2016 par la Cour d'appel de Paris illustre les difficultés rencontrées par les comités d'entreprise sur ces deux aspects.

L'expert-comptable peut-il avoir accès aux documents élaborés au niveau du groupe ?
L'article L. 2323-10 du Code du travail autorise le comité d'entreprise à recourir à un expert-comptable pris en charge partiellement par l'employeur dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques.

Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, il paraît difficile d'analyser sérieusement les orientations stratégiques de celle-ci et leurs conséquences sans que le comité ne dispose d'un certain nombre d'informations concernant son environnement et la stratégie du groupe.
C'est ce qui avait motivé dans l'entreprise Laboratoires MSD Chibret, le comité d'entreprise à désigner un expert-comptable. La lettre de mission adressée par celui-ci à l'employeur après sa désignation était accompagnée d’une liste de demandes de documents et d’informations dont certains portaient sur la stratégie du groupe.

L'entreprise avait bien transmis à l’expert les documents réclamés par celui-ci à l’exception toutefois de quatre pièces. Selon elle, la demande de l'expert excédait le périmètre de sa mission puisque le champ d’intervention de l’expert-comptable du comité d’entreprise serait circonscrit par l’article L. 2323-10 du Code du travail, aux orientations stratégiques de l’entreprise.
L'expert ne pourrait donc pas demander des documents relatifs à la stratégie du groupe. L'entreprise avait elle-même saisi le juge statuant en la forme des référé afin qu'il dise qu'elle n'était pas tenue de fournir les documents réclamés. Le comité d’entreprise et l'expert ont alors demandé au juge d'ordonner à la société de lui transmettre les documents et informations manquants.

L'expert est seul juge des documents nécessaires à l'exercice de sa mission
Le juge a donné raison au comité en s'appuyant d'abord sur l'article L. 2325-36 du Code du travail. Selon ce texte, « La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ». Ensuite, il a rappelé que l’article L.2325-37 du même code indique que l’expert a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes lequel peut, en vertu de l’article 823-14 du code de commerce, étendre ses investigations auprès des sociétés mères ou filiales.

En conséquence, l'expert était parfaitement en droit d'exiger les documents manquants pour mener à bien sa mission dans la mesure où il faut faire une distinction entre, d'une part, les informations qui doivent être obligatoirement communiquées au comité d'entreprise et celles, notamment relatives au groupe auquel appartient la société concernée, dont l'expert peut demander la communication.

Il en est ainsi a fortiori lorsque l'entreprise est partie intégrante d’une stratégie globale définie au niveau du groupe. Elle ne peut dès lors à elle seule constituer le cadre pertinent d’analyse et d’appréciation des orientations stratégiques de l’ensemble économique dont l'évolution dépend notamment de la contribution et de l'implication des salariés des sociétés mères et filiales. Il n'y a donc aucune raison valable de cantonner la mission de l’expert-comptable à l’examen des documents et pièces émanant de la seule entreprise.

Plusieurs cours d'appel se sont déjà prononcées dans le même sens (voir notamment Appel Lyon , ch. soc. C, 8 janv. 2016, n° 14/09041, SA Keolis Lyon c/ Comité d'Entreprise de la société Keolis Lyon, Dr. Ouv. juil. 2016, p. 471, note L. Milet).

Le plan stratégique à 3 ans est également concerné
Pour s'opposer à la communication du plan stratégique à trois ans de la division du groupe à laquelle appartenait l'entreprise, l'employeur prétendait que ce document n'existait pas et qu'il ne saurait être tenu de le créer. Il s'appuyait en cela sur une jurisprudence traditionnelle selon laquelle l'expert d'un comité ne peut pas exiger la production d'un documents n'existant pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise (Cass. soc. 27 mai 1997, n° 95-20156).

Mais cet argument est rejeté par la Cour d'appel qui précise que, même si un document relatif au plan stratégique à trois ans n'existe pas en tant que tel, il appartient néanmoins à l'employeur afin de satisfaire à son obligation d'information dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, non pas d'élaborer un tel document, mais d'extraire de ses bases de données les éléments nécessaires à l'expert pour examiner le plan.

L'entreprise a par conséquent été condamnée à remettre les documents réclamés par l'expert sous astreinte de 1000 € par jour de retard.

En savoir
Sur la consultation sur les orientations stratégiques, voir M. Cohen et L. Milet, Le droit des comités d'entreprise et des comités de groupe, 12e éd., LGDJ 2016 ; § 1112.
«