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Élection du CHSCT

Publié le 28 novembre 2016
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Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont choisis par un collège désignatif, constitué par les membres élus titulaires du comité d'entreprise et les délégués du personnel. Les ratures peuvent compter dans l'attribution des sièges.
En effet, dans le cadre d'un scrutin de liste proportionnel à un tour, le calcul de la moyenne des voix obtenues par une liste tient compte des ratures, en divisant la somme des voix obtenues par chaque candidat pour chaque liste avec le nombre de candidats sur la liste.
© AFP

Choix du scrutin
Sauf si les membres du collège chargé de leur désignation en décident autrement, les membres du CHSCT sont choisis au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour. Ainsi, après le dépouillement des bulletins de vote, cela signifie que l'attribution des sièges doit se faire selon des calculs et des règles mathématiques légales qui s'imposent. Ils sont d'abord attribués en fonction du quotient électoral puis, s'ils restent des sièges à pourvoir, à la plus forte moyenne.

Dans cette affaire, et selon le procès-verbal de résultats des élections du collège employé, sur 22 votes, 20 suffrages ont été valablement exprimés, soit 16 pour la première liste (composée de quatre candidats pour quatre postes à pourvoir), et quatre pour la deuxième liste (candidature isolée). Il n'était pas contesté que les trois premiers sièges avaient été justement attribués à la première liste par application de la règle du quotient électoral (cinq en l'espèce) selon laquelle chaque liste obtient autant de sièges que son score a atteint ledit quotient électoral.

S'agissant du 4ème siège les demandeurs soutenaient qu'il devait être attribué selon la règle de la plus forte moyenne. En conséquence, il était ainsi été attribué à la première liste ayant une moyenne (4) égale à celle de la candidate isolée, mais qui a obtenu un plus grand nombre de voix, critère devant être mis en œuvre en cas d'égalité de voix. Le tribunal valide ainsi le choix porté pour la première liste pour attribuer le 4e siège, étant précisé que l'élection au sein du collège agents de maîtrise et cadres n'a fait l'objet d'aucune contestation.

Cependant, en l'espèce, il était aussi constaté que la première liste présentée comportait cinq ratures (deux concernant madame B., trois concernant monsieur Z.) si bien que la moyenne des votes n'est plus que de 14, 75 (59 votes divisés par le nombre de quatre candidats). La cour suprême (cass. soc. 28 janvier 2015, n° 14-16078, société Téléperformance France) casse le jugement du tribunal d'instance qui avait retenu que cette liste totalisait 16 votes, en violant les articles L. 4613-1 et suivants, L. 2314-22 à 24 et L. 2324-18 à 20 du Code du travail. Ainsi, le quatrième siège doit être attribué au candidat de la deuxième liste, qui a obtenu une plus forte moyenne (4) que la première liste (3,69).

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