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Du nouveau pour les stagiaires

Publié le 28 novembre 2016
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Entreprises. La loi du 10 juillet 2014 a renforcé l'encadrement des stages et a amélioré les droits des stagiaires. Cette loi a prévu des outils pour lutter contre le recours abusif à des stagiaires dans l'entreprise.
La loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires a réaffirmé un certain nombre des principes essentiels. Elle procède à une importante recodification des dispositions applicables aux stages et aux formations en milieu professionnel (1).
Selon l'article L. 124-1, alinéa 3, nouveau dudit Code, « les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvés par l'organisme d'accueil ». Tout stage doit donc s'inscrire dans un cursus pédagogique scolaire (période de formation en milieu professionnel) ou universitaire (stage).

Le stagiaire n'est pas un remplaçant

L'article L. 124-7 nouveau du Code de l'éducation précise qu'« aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d'absence ou de suspension de son contrat ». Autre interdiction : « Il est interdit de confier au stagiaire des tâches dangereuses pour sa santé et sa sécurité » (2).

En effet, les stages ne doivent pas constituer une possibilité de se fournir une main-d'œuvre bon marché en substitution de l'embauche de salariés pour des emplois réguliers (contrat à durée indéterminée), temporaires (contrats à durée déterminée, intérim) ou saisonniers.

Encadrement renforcé du recours aux stages

Comme antérieurement, tout stage doit faire l'objet d'une convention signée par le stagiaire, l'entreprise ou l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement. Les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage et la manière dont ce temps s'inscrit dans le cursus de formation doivent désormais être définies dans la convention. Par ailleurs, les modalités d'encadrement du stage par l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil seront précisées par décret et doivent figurer dans la convention de stage.

La loi du 10 juillet 2014 a prévu expressément que les stages peuvent être effectués à l'étranger pour favoriser la mobilité internationale. Dans ce cas, la convention de stage comporte en annexe une fiche d'information présentant la réglementation du pays d'accueil sur les droits et les devoirs du stagiaire.
L'organisme d'accueil ou l'entreprise doit toujours respecter un délai de carence entre deux conventions de stage sur un même poste, égal au tiers de la durée du stage précédent. Ce délai ne s'applique pas si le stage précédent a été interrompu à l'initiative du stagiaire.

Recours abusif aux stagiaires

Pour lutter contre le recours abusif à des stagiaires dans l'entreprise, la nouvelle loi limite le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans un même organisme d'accueil (association, entreprise…). Ce maximum sera fixé par décret en fonction des effectifs de l'organisme d'accueil (3). Selon les débats parlementaires, il pourrait être de trois stagiaires dans les entreprises d'au plus 30 salariés, et de 10 % de stagiaires dans les entreprises plusimportantes.

Les stages ne doivent pas constituer
une possibilité de se fournir
une main-d'œuvre bon marché

Un même stagiaire ne peut pas effectuer plus de six mois de stage par année d'enseignement dans un même organisme d'accueil. La nouvelle loi supprime toute dérogation à cette règle (4). Toutefois, une période transitoire est prévue, durant laquelle, il sera possible de dépasser cette limite pour certaines formations dont la liste sera fixée par décret. Cette dérogation n'est valable que pendant deux ans à compter de la publication de la loi, soit jusqu'au 11 juillet 2016.

La durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel est appréciée en prenant en compte la présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil, sous réserve des congés et des absences autorisées.

Accompagnement du stagiaire

L'organisme d'accueil doit désigner un tuteur chargé de l'accueil et l'accompagnement du stagiaire. Le tuteur est garant du respect des stipulations pédagogiques de la convention de stage. Les tâches confiées au tuteur ainsi que les conditions de l'éventuelle valorisation de cette fonction peuvent être précisées par un accord d'entreprise.

Chaque stagiaire est désormais suivi par un enseignant référent, membre de l'équipe pédagogique de l'établissement d'enseignement. Il doit s'assurer auprès du tuteur, à plusieurs reprises, du bon déroulement du stage et veiller au respect de la convention de stage. Il propose, le cas échéant, à l'organisme d'accueil, une redéfinition d'une ou plusieurs missions pouvant être accomplies.

De nouveaux droits pour les stagiaires

Dorénavant, les règles applicables aux salariés de l'organisme d'accueil ou de l'entreprise sont étendues aux stagiaires en ce qui concerne les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence, le travail de nuit, les repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés. L'organisme d'accueil doit établir, par tous moyens, un décompte des durées de présence du stagiaire (5).
À notre avis, l'employeur devra appliquer aux stagiaires les règles légales et conventionnelles applicables dans l'entreprise.
Les stagiaires ont désormais droit à des congés et autorisations d'absence d'une durée équivalente à celle prévue en faveur des salariés en cas de grossesse, de paternité ou d'adoption (6). Il s'agit des autorisations d'absence pour suivre les examens médicaux obligatoires au titre de la surveillance de la grossesse et des suites de l'accouchement, du congé de maternité, du congé de paternité, du congé d'adoption et du congé en vue de l'adoption en cas d'adoption internationale ou extra-métropolitaine.
En outre, pour les stages dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite de la durée maximale de six mois, la convention de stage doit prévoir la possibilité de congés et d'autorisations d'absence au bénéfice du stagiaire au cours de cette période.

Si un stagiaire interrompt son stage ou sa période de formation en milieu professionnel en raison d'une maladie, d'un accident, d'une grossesse, d'une paternité ou d'une adoption, l'établissement d'enseignement supérieur ou l'autorité académique valide le stage ou la période de formation en milieu professionnel, même s'il n'a pas atteint la durée prévue dans le cursus ou propose au stagiaire une modalité alternative de validation de sa formation. Il en va de même si le stage a été interrompu, en accord avec l'établissement d'enseignement, du fait de non-respect des stipulations pédagogiques de la convention de stage, ou en cas de rupture de la convention à l'initiative de l'organisme d'accueil.
Un report de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, en tout ou en partie, est également possible, en cas d'accord des signataires de la convention de stage.
Les stagiaires, quelle que soit la durée de leur stage, doivent désormais bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés de l'organisme d'accueil, de l'accès au restaurant d'entreprise ou aux titres restaurant ainsi qu'à la prise en charge des abonnements aux transports publics pour le trajet « domicile-lieu de stage ». Rappelons que la loi prévoit l'obligation de remboursement de 50 % d abonnements aux transports publics (2e classe) ou des abonnements à un service public de location de vélos (type Vélib').

Ils ont accès aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise comme les salariés.
Les stagiaires bénéficient des mêmes protections que les salariés contre les discriminations ainsi que les harcèlements moral et sexuel.

Gratification obligatoire en hausse

La gratification demeure obligatoire pour le stage dont la durée au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non. Le stagiaire perçoit une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Jusqu'à maintenant, la gratification est fixée à 12,5 % du plafond horaire de la Sécurité sociale, soit 436,05 euros pour 151,67 heures. Pour les conventions de stage signées à compter du 1er septembre 2015, le montant fixé par décret devra être égal au moins à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale, soit 523,67 euros pour 151,67 heures.
Selon le ministre du Travail, cette hausse devrait intervenir en deux temps : 43,50 euros à la rentrée 2014 et 43,50 euros à celle de 2015.
Il est désormais expressément précisé que le montant de la gratification due n'est pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois. Il s'agit de mettre fin aux pratiques de certains employeurs qui diminuaient le montant de la gratification mensuelle pour les mois dits « cours » (par exemple, février, mois avec des jours fériés).

La gratification est due à compter du premier jour du premier mois de la période de stage ou de formation en milieu professionnel. Cette gratification est dorénavant exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance (7).

Requalification du stage en contrat de travail

Le non-respect de la convention de stage ou le détournement de l'objet du stage peut entraîner une requalification du stage en contrat de travail par le juge prud'homal.
Lorsque le stagiaire saisit le conseil des prud'hommes d'une demande de requalification en contrat de travail d'une convention de stage, l'affaire est désormais directement portée devant le bureau du jugement. Celui-ci a un mois, à compter de la saisine, pour statuer sur le fond (8). Le passage préalable devant le bureau de conciliation est ainsi supprimé.
(1) Loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014,
JO du 11 juillet.
(2) Art. L. 124-17 nouveau du Code de l'éducation.
(3) Art. L. 124-8 nouveau du Code de l'éducation.
(4) Art. L. 124-5 nouveau du Code de l'éducation.
(5) Art. L. 124-14 nouveau du Code de l'éducation.
(6) Art. L. 124-13 nouveau du Code de l'éducation.
(7) Art. 81 bis du Code général des impôts modifié par la loi n° 2014-788 précitée.
(8) Art. L. 1454-5 nouveau du Code du travail.
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