Droit de grève, comment informer l’employeur
Hors services publics, où un préavis est requis, la grève est licite à partir du moment où elle est suscitée par des revendications professionnelles collectives qui sont portées à la connaissance de l'employeur. La Cour de cassation a précisé les modalités de cette information.
Hors services publics, où un préavis est requis, la grève est licite à partir du moment où elle est suscitée par des revendications professionnelles collectives qui sont portées à la connaissance de l'employeur. Étant précisé, par la Cour de cassation, que ce dernier doit en être informé au moment de l'arrêt de travail, peu important les modalités de cette information.
Deux semaines après avoir fait grève, trois salariés étaient licenciés pour faute lourde au motif qu'ils n'avaient pas prévenu l'employeur préalablement. Employeur bien mal avisé. En effet, les intéressés avaient envoyé deux jours avant une lettre expliquant à l'employeur les raisons de leur mouvement. Ledit courrier était arrivé le jour où débutait la grève.
L'employeur doit être informé des motifs de l'arrêt de travail
peu importe les modalités de cette information
Ils avaient en outre, dès le commencement de la cessation de travail, informé leur supérieur hiérarchique présent sur le lieu de travail du fait qu'ils se mettaient en grève suite au refus de l'employeur de satisfaire leurs revendications. Dernier élément, ils avaient immédiatement eu des échanges téléphoniques avec le dirigeant de la société. Les revendications étaient donc connues de l'employeur, qui ne pouvait pas prétexter l'inexistence d'un courrier recommandé AR et l'absence de preuve du caractère préalable de l'information. Il n'y avait pas de faute lourde et le licenciement des grévistes était nul, conformément à l'article L. 2511-1 du Code du travail.
Dans le secteur privé, il est admis que l'information sur les revendications professionnelles des grévistes peut être donnée par des tiers, comme une inspectrice du travail (Cass. soc. 28 février 2007, n° 06-40944), et plus généralement par tout moyen oral ou écrit.
Cass. soc. 22 octobre 2014, n° 13-19858, Sté Solution équipement.
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