Dons de jours de repos pour les aidants familiaux
Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap (Loi n° 2018-84 du 13 février 2018).
La personne accompagnée par le salarié, qui présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité, peut être :
- son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- un ascendant ;
- un descendant ;
- un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du Code de la Sécurité sociale ;
- un collatéral jusqu’au quatrième degré ;
- un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
- une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
L'article nouveau du Code du travail L. 3142-25-1 précise que le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Cela signifie que le salarié donateur ne peut donner plus de six jours de congés payés par an.
Le salarié à qui sont cédés un ou de plusieurs jours de congé nbénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que l'intéressé tient de son ancienneté. Il conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
La loi du 13 février 2018 prévoit que les conditions d'application de ce dispositif de don de jours de repos concernant les agents publics civils et militaires seront déterminées par un décret en Conseil d'État.