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DISCRIMINATIONSDiscrimination syndicale
DISCRIMINATIONSDiscrimination syndicale

Discrimination syndicale : le délégué dans le collimateur

Publié le 28 novembre 2016
Modifié le 19 septembre 2019
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L'employeur doit observer à l'égard de toutes les organisations syndicales une obligation de neutralité. En exerçant une quelconque pression sur un syndicat ou un délégué, il se rend coupable de discrimination syndicale. Et s'expose à une peine d'amende, à laquelle peut s'ajouter, en cas de récidive, une peine d'emprisonnement (art. L. 2141-7 et 2146-2 du Code du travail). Une affaire récente fournit un bel exemple.

Courriers de l'employeur

Au cours du processus de négociations portant sur l'intéressement, l'employeur adresse, à tout le personnel de l'entreprise, trois courriers successifs qui visent nominativement un délégué syndical. La première lettre souligne que la position adoptée par ce délégué en séance n'est ni réaliste, ni acceptable et conduira à l'échec des négociations. Les autres, du même tonneau, discréditent son fonctionnement, lui imputent l'échec des pourparlers, caricaturent ses positions et son prétendu manque d'objectivité, l'opposent aux autres négociateurs, des « délégués libres ».

Information ou discrimination ?

L'employeur se défendait en affirmant que les lettres se bornaient à informer les salariés du déroulement des négociations et à faire part de sa surprise et de son incompréhension face à l'échec des pourparlers, puis de son soulagement à la suite de la conclusion d'un accord avec le comité d'entreprise. Des allégations qui n'ont pas convaincu. La Cour de cassation a estimé en effet que ces trois lettres constituaient un moyen de pression interdit par l'article L. 2141-7 du Code du travail et confirmé sa condamnation à une amende de 2 500 euros.
• Cass. crim. 19 nov. 2013, 
n° 12-82163, Sté Saint-Jean Industrie.

Quand un employeur charge un prestataire de réduire l’influence de la CGTNote : sur le même fondement juridique : Lors d'une affaire retentissante, la chambre criminelle avait condamné une entreprise pour avoir chargé un prestataire de réduire l'influence de la CGT au profit d'un autre syndicat (Cass. crim. 2 sept. 2008, n° 07-81661, NextiraOne). Il a été plus récemment jugé que le fait pour un responsable RH et une directrice d'avoir jeté le discrédit sur des déléguées syndicales, en violation « des dispositions d'ordre public » de l'article L. 2141-7, justifiait une prise d'acte de la rupture pour violation du statut protecteur (Cass. soc. 30 nov. 2011, n° 10-23060, Association Adrev).