Désignation dans un établissement de moins de 50 salariés
Si la représentativité d'un syndicat reste évaluée au niveau du comité d'entreprise ou d'établissement, la désignation d'un délégué, par un syndicat qui présente cette qualité, est possible à un niveau plus fin. C'est pourquoi un délégué peut être désigné dans un établissement de moins de 50 salariés, comme l'illustre un arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2015 .
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Photo AFP Fred Dufour
L'une des conditions légales de la présence syndicale dans un site est l'effectif. La désignation d'un délégué n'est possible qu'à compter de 50 salariés. Contrainte supplémentaire, la désignation devait avoir lieu dans un périmètre calé sur celui des élections du comité d'entreprise (ou d'établissement), car c'est à ce niveau qu'est calculée l'audience des syndicats en vue d'établir leur représentativité. Mais la loi sur la formation professionnelle est passée par là, et ces périmètres ne sont plus forcément superposés.
Établissement conventionnel de moins de 50 salariés
Dans cette affaire, FO avait procédé à la désignation d'un délégué dans l'établissement de l'Etrat de Conforama, lequel emploie 42 salariés équivalent temps plein. L'existence de cet établissement en tant que cadre de mise en place d'un comité d'établissement n'était pas légale mais due à un accord d'entreprise.
Pour contester la désignation du délégué, la direction se référait à l'article L. 2143-6 du Code du travail (possibilité de désigner un délégué du personnel comme délégué syndical pour la durée de son mandat dans établissements de moins de 50 salariés).
S'appuyant sur une jurisprudence constante, elle estimait que l'utilisation de cet article n'était pas valable pour un établissement certes de moins de 50 salariés, mais appartenant à une entreprise dont l'effectif global est bien supérieur (Cass.soc. 29 avril 2009, n° 08-60484, Monoprix).
Raisonnement non validé par la Cour de cassation, qui se fonde pour sa part sur l'article L.2143-3 du Code du travail tel que modifié par la loi du 5 mars 2014.
Apport de la loi du 5 mars 2014
La loi sur la formation professionnelle comportait, dans son volet démocratie sociale, des dispositions concernant les délégués syndicaux, notamment sur le point du périmètre de désignation. Possibilité est donnée au syndicat de désigner un délégué à un niveau plus fin que celui auquel sont établis les comités d'entreprise ou comités d'établissement, ce qui permet, dans les entreprises disposant de sites et établissements multiples, une plus grande proximité entre le DS et la collectivité de travail dont il représente les intérêts.
Ainsi, aux termes de l'article L.2143-3, al 4 du Code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement qui regroupe des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constitue une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
Or, selon la Cour de cassation, le fait que l'accord d'entreprise de Conforama ait prévu la mise en place de comités d'établissements, notamment dans les établissements ayant entre 36 et 49 salariés (ce qui était le cas en l'espèce), impliquait nécessairement la présence d'un représentant de l'employeur doté de pouvoirs de direction et une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
Au regard de la loi, ce cadre de désignation était donc conforme, et la demande d'annulation de la désignation du délégué FO devait être rejetée.
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