Des agissements répréhensibles
Le fait d'avoir mésestimé la portée de ses avances à l'égard d'une salariée ne suffit pas à écarter l'accusation de harcèlement sexuel. Ce principe, important, vient d'être posé par la haute juridiction
Dès lors que le prévenu a, en connaissance de cause, même s'il a mésestimé la portée de ses agissements, imposé aux parties civiles, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle les ayant placées dans une situation intimidante, hostile ou offensante objectivement constatée, il est coupable de harcèlement sexuel. Tel est le principe posé par la chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim. 18 novembre 2015, n° 14-85591 P).
En l'espèce, à la suite d'une plainte déposée par deux salariées du magasin d'alimentation Super U, un chef de rayon, est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour harcèlement sexuel. Il fait appel de la décision l'ayant déclaré coupable de ce délit et condamné à 1 500 euros d'amende.
Pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient que l'intéressé a, de manière insistante et répétée, en dépit du refus des salariées de céder à ses avances, formulé, verbalement ou par messages électroniques (SMS), des propositions explicites ou implicites de nature sexuelle, et adopté un comportement dénué d'ambiguïté consistant notamment à tenter de provoquer un contact physique. Par ailleurs, les juges constatent que les salariées ont souffert de cette situation au point d'alerter l'inspection du travail.
Le délit de harcèlement sexuel est prévu par l'article 222-33 du Code pénal, mais aussi par l'article L. 1153-1 du Code du travail.
Dans cette affaire, l'avocat de la défense estimait que, pour être constitué, le délit de harcèlement sexuel supposait que l'auteur des propos ou comportements à connotation sexuelle ait eu conscience d'imposer ces actes à la victime.
Or, si M. X… reconnaissait avoir fait aux deux plaignantes de telles propositions, le chef de rayon affirmait ne pas avoir insisté, ce qui démontre qu'il avait une mauvaise appréciation de son comportement et de ses propos, ce dont « il résultait qu'il n'avait pas conscience de l'avoir imposé à ces victimes ».
Côté victime, l'une des deux a indiqué aux enquêteurs qu'elle travaillait au Super U de Vouillé en CDD depuis le 26 novembre 2012 et que, dès le début, son chef de rayon lui avait dit qu'elle était mignonne, qu'elle avait de beaux yeux et lui avait proposé d'aller prendre un verre après le travail ; que malgré ses refus réitérés, il avait renouvelé ses propos et ses invitations et lorsqu'elle lui avait dit qu'elle avait un ami, il lui avait répondu que ce n'était pas grave et qu'elle n'était pas obligée de le mettre au courant ; que lorsqu'il établissait les plannings, il s'arrangeait toujours pour finir le soir seul avec elle.
Le harcèlement dont elle se plaignait était essentiellement au niveau de la parole : « C'était surtout des attitudes, des regards, des sous-entendus qui rendaient le travail pénible ». Elle a toutefois raconté qu'un jour où elle se trouvait seule avec lui dans une chambre froide, il l'avait prise par la taille en lui demandant si elle n'avait pas peur de se trouver seule avec lui dans ce lieu, mais aussi qu'une autre fois, alors qu'elle lui disait avoir eu froid dans la chambre froide, il lui avait rétorqué qu'elle aurait dû l'appeler et qu'il l'aurait réchauffée.
Une autre fois où elle expliquait son absence par une panne de véhicule, il lui avait dit avec un air ironique qu'elle aurait dû l'appeler et que, pour le rattrapage des heures, « on allait s'arranger », ce qui l'avait mise mal à l'aise.
Lorsqu'elle lui avait demandé à disposer d'un passe pour ne plus avoir à lui téléphoner lorsqu'elle rentrait dans le magasin, il lui avait répondu : « quand j'aurai eu ce que je veux », et, quand elle avait rétorqué qu'il risquait d'attendre longtemps, il lui avait dit qu'il n'abandonnait jamais.
La victime faisait état d'une ambiance rendue malsaine par les avances insistantes et renouvelées de son responsable, de la nécessité de surveiller la moindre parole, car elle pouvait donner lieu à une réflexion déplacée et à des angoisses qu'elle ressentait lorsqu'elle devait se retrouver seule avec lui.
L'autre victime, elle, a indiqué qu'elle travaillait au Super U de Vouillé, d'abord en mission d'intérim depuis le 7 décembre 2011, puis en CDD à compter du 15 octobre 2012 ; elle disait que, dès novembre 2011, le prévenu lui avait dit de façon insistante et renouvelée qu'elle était belle, mignonne et qu'il voulait sortir avec elle.
Et qu'elle lui avait signifié son refus. Lorsqu'il avait su qu'elle fréquentait un vendeur du magasin, il avait repris ses avances et ses propositions et s'était mis à dénigrer son ami. Le 25 janvier 2013, il avait prétendu devoir la voir dans son bureau parce qu'il « savait des choses sur son copain » et, le soir même, il lui avait réclamé un baiser et, le lendemain, il lui avait envoyé des SMS.
Quand elle lui avait dit de cesser, il l'avait menacée en lui disant qu'elle « était sur la sellette » ainsi que son ami et que, au moindre faux pas, elle serait sanctionnée. À l'inspecteur du travail, elle a fait part de sa peur de son supérieur : « Je ne veux pas aller en réserve seule, je stresse quand je finis tard, je me gare au plus près de la porte d'entrée, car il y a le vigile avec son chien, je n'aime pas faire les fermetures seule avec lui. »
Elle a précisé que son comportement avait entraîné chez elle un état dépressif ; et a remis aux enquêteurs la copie des SMS reçus, un certificat médical daté du 30 janvier 2013 constatant qu'elle présentait « un syndrome anxio-dépressif qu'elle attribuait à un vécu professionnel difficile ».
Conclusion des juges : savoir si l'auteur de faits de harcèlement sexuel a réellement conscience de la portée de ses actes importe peu, et seules comptent la réalité des faits et les conséquences de ces actes pour la victime.
À noter
A contrario, dans une autre affaire traitée récemment (Cass. soc. 23 septembre 2015, n° 14-17143, Asso Alfa 3A), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la nature des messages téléphoniques « SMS » adressés à une salariée, par son supérieur hiérarchique ayant entretenu une liaison avec elle, ne démontrant que la persistance nostalgique d'un attachement sentimental de la part de celui-ci, sont des éléments insuffisants pour laisser présumer un harcèlement sexuel.
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