Dénoncer de bonne foi des faits de harcèlement moral
Le salarié relatant des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.
Aux termes de l’article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le salarié concerné a la charge d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement. Il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement.
Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce. Tel est le principe dégagé par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt récent (Cass. soc. 10 juin 2015, n° 13-25554 P, société AB immobilier).
Dans cette affaire, le salarié engagé en qualité de négociateur, agent de maîtrise, en 1997 par la société ABI, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable d’agence. Il est licencié pour faute grave par lettre du 22 mai 2009.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce plusieurs griefs à l’encontre du salarié qui sont d’avoir, malgré la délivrance antérieure de deux avertissements, continué à accuser son employeur oralement et par écrit de harcèlement, persisté à ne pas respecter les instructions données et enfin continué à remettre des fiches de travail ne correspondant pas au travail effectivement réalisé.
Le grief tiré de la dénonciation d’agissements de harcèlement moral par le salarié, dont la mauvaise foi ou l’intention de nuire n’est pas établie par les éléments du dossier, emporte à lui seul la nullité du licenciement sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs allégués. Ainsi se prononce la cour d’appel d'Amiens, en date du 17 septembre 2013, qui considère le licenciement nul et condamne la société en conséquence au paiement des indemnités de rupture et de dommage-intérêts. L'employeur se pourvoit alors en cassation. Cependant, en énonçant la règle susvisée, la HauteJjuridiction confirme l'arrêt d'appel. Cette jurisprudence est salutaire car elle protège les victimes et les témoins de harcèlement.
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Pour en savoir plus sur le harcèlement moral, voir le dossier de Mélanie Carles, publié dans le numéro spécial de la RPDS de juin 2015 à paraître. Bon de commande
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