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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
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Demander l’annulation des élections avant le scrutin : pourquoi ? comment ?

Publié le 23 juin 2021
Modifié le 29 juin 2021
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Demander l’annulation des élections avant le scrutin : pourquoi ? comment ?

Demander au juge, avant les élections, l'annulation d'un protocole d'accord préélectoral et, en même temps celle des élections à venir, c'est possible selon la Cour de cassation. Les explications de NVO Droits.
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En principe, toute demande d'annulation des élections professionnelles ou d'une désignation d'un salarié mandaté doit être remise ou adressée au tribunal judiciaire dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation (art. R. 2314-24 C. trav.). À défaut de contestation dans ce délai, il est trop tard et l'on considère que les élections ou la désignation sont purgées de tout vice (Cass. Soc. 19 nov. 1987, n° 87-60178). Le délai court à compter du jour suivant la proclamation des résultats (Cass. Soc. 10 mars 2016, no 15-20937).

Peut-on demander l'annulation des élections avant qu'elles aient lieu ?

Au regard des textes, le juge ne peut donc être saisi que lorsque les élections ont eu lieu. Il existe quelques hypothèses où le juge peut néanmoins être saisi avant les élections. C'est le cas notamment pour les contestations sur l'électorat dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale (art. R. 2314-24 C. trav.). Ce qui n'empêche pas qu'une irrégularité relative à l'électorat puisse être soumise au juge dans les quinze jours suivant le scrutin si elle ne lui a pas été soumise avant le vote, dès lors qu'elle a eu une incidence sur les opérations électorales.

Mais un syndicat qui a saisi le juge avant les élections d'une demande d'annulation du protocole d'accord préélectoral est-il recevable à demander en même temps l'annulation des élections à venir organisées sur la base de ce protocole, ou doit-il attendre l'issue du scrutin ?

Telle était la question posée à la Cour de cassation dans une récente affaire.

Oui, si c'est la conséquence d'une demande d'annulation du protocole d'accord préélectoral

Sans rentrer dans les détails d'une affaire complexe, un syndicat avait saisi le tribunal d'instance (aujourd'hui tribunal judiciaire) afin d'annuler le protocole d'accord préélectoral (PAP) car il estimait qu'il n'était pas conforme au découpage de l'entreprise en établissement distincts initialement décidé par la  Direccte (aujourd'hui Dreets). Il sollicitait en même temps l'annulation du premier tour des élections et la convocation des organisations syndicales en vue de la négociation d'un nouveau PAP.

Sa demande fut rejetée par le tribunal. La requête en annulation était irrecevable dans la mesure où celle-ci avait été déposée au greffe le 13 mai 2019 alors que le premier tour des élections professionnelles, prévu le 29 mai 2019, n'avait pas encore eu lieu. Le délai de contestation de quinze jours suivant les élections n'était pas encore ouvert à la date de saisine.

La chambre sociale de la Cour de cassation n'est pas d'accord avec ce raisonnement. Elle  rappelle d'abord le principe applicable selon lequel si la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la demande n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. Mais elle précise que « celui qui saisit le tribunal judiciaire, avant les élections, d'une demande d'annulation du PAP, est recevable à demander l'annulation des élections à venir en conséquence de l'annulation du PAP sollicitée ». Autrement dit, le syndicat n'avait pas à réitérer sa demande d'annulation du scrutin dans les quinze jours suivant l'élection, celle-ci ayant été demandée à titre préventif (Cass. soc. 12 mai 2021, no 19-23428).

Les conséquences pratiques

En l'espèce, bien que la demande anticipée d'annulation des élections ait été jugée recevable, celles-ci n'ont pas été annulées. En effet, les juges ont considéré que le PAP était régulier et que la contestation par le syndicat du jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'annulation des élections, fondée sur l'irrégularité du PAP, était donc sans objet.

La décision de la Cour de cassation emporte en pratique les conséquences suivantes :

1° une demande en annulation des élections peut être déposée avant même le premier tour de celles-ci. Mais il est nécessaire qu'existe un motif d'irrégularité préexistant à la tenue des élections (comme en l'espèce la contestation du PAP). Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de saisir à nouveau le tribunal dans les quinze jours suivant les élections.

2° une demande d'annulation du PAP sans demande d'annulation des élections doit être suivie d'une demande autonome d'annulation de ces élections dans le délai de quinze jours suivant le scrutin ; sinon il n'est plus possible d'en contester le résultat même si par ailleurs le juge judiciaire a fait droit à la demande antérieure d'annulation du PAP (Cass. soc.  4 juil. 2018, n° 17-21100).

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