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DEMANDE DE RÉUNION DU CHSCT : l’employeur est tenu d’y satisfaire

Publié le 28 novembre 2016
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L'employeur saisi d'une demande de réunion exceptionnelle du CHSCT, par au moins deux de ses membres, est tenu d'y satisfaire dès lors que celle-ci répond aux conditions légales. À défaut, les juges peuvent ordonner la tenue de cette réunion.
Pour agir en justice, le CHSCT doit donner mandat à l'un de ses membres par le biais d'une décision prise en réunion (Cass. soc. 21 nov. 2012, n° 10-27452, voir NVO du 11 janvier 2013 p. 31). Mais en cas de défaillance de l'employeur pour réunir le CHSCT, l'auteur de la demande de réunion présentée conformément aux dispositions de l'article L. 4614-10 du Code du travail peut agir en justice.
Dans une affaire, l'employeur met en place un projet de réorganisation de sa force de vente sans consulter le CHSCT. Trois des membres du CHSCT sollicitent une réunion extraordinaire. L'employeur ne le convoquant toujours pas, l'un des membres demande au juge que soit ordonné de convoquer le comité. L'entreprise conteste la recevabilité de l'assignation en justice, en constatant que la personne n'avait pas été mandatée en bonnes et dues formes pour représenter le CHSCT. Ce qui revient à dire que l'employeur, en refusant de réunir le CHSCT, pourrait bloquer son fonctionnement… Cette argumentation, pourtant retenue par les juges du fond, est heureusement cassée par la Cour suprême, qui précise que n'importe quel membre auteur de la demande de réunion du CHSCT, selon les formes légales, est habilité à saisir le juge pour que cette réunion soit tenue en cas de défaillance de l'employeur.

=> Cass. soc. 15 janvier 2013, n° 11-27651 P, société Pages jaunes.

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