Délégué syndical : NOUVEL ÉCLAIRAGE SUR LE PÉRIMÈTRE DE DÉSIGNATION
Dans un arrêt du 9 avril dernier, la Cour de cassation renonce à aligner les cadres d'implantation du comité d'établissement et de la désignation du délégué syndical, en application d'un accord collectif ne prévoyant de stipulations dérogatoires que pour le premier.
Une entreprise du secteur pharmaceutique, disposant de nombreux établissements, signe un accord collectif d'entreprise prévoyant la mise en place de comités d'établissement au sein d'unités de moins de cinquante salariés. Cette mise en place dérogatoire concerne notamment son établissement strasbourgeois.
Le seuil d'effectif ayant été ainsi abaissé pour la reconnaissance de l'établissement distinct en vue de l'implantation du comité d'établissement, un syndicat représentatif désigne, dans ce même périmètre, un délégué syndical (DS). À la demande de l'employeur, qui estime qu'un DS ne peut être désigné, conformément à l'article L. 2143-3 du Code du travail, que si l'effectif est d'au moins cinquante salariés, la désignation est annulée par le tribunal d'instance de Strasbourg.
le Principe
de concordance
Le litige porte une nouvelle fois sur le périmètre de désignation des délégués syndicaux, au regard de celui qui est destiné à recevoir le comité d'entreprise. Les conditions liées à la qualité du syndicat (représentatif) et celle du salarié désigné (remplissant les conditions d'audience requises) ne sont en effet pas en cause.
Dans son application de la loi de 2008, la Cour de cassation a fait prévaloir le principe de concordance. L'appréciation de la représentativité d'un syndicat dans l'entreprise ou l'établissement se fait à partir des résultats des élections du comité d'entreprise ou d'établissement, et, à défaut seulement, de celles des délégués du personnel. Selon la Cour de cassation, le Code du travail établit un principe de concordance entre la prise en compte de l'audience électorale et le niveau de négociation, ce dont résulte la nécessaire superposition des périmètres de mise en place du comité et de désignation des délégués syndicaux (L'accent était manifestement mis sur la fonction de négociateur des délégués, que la règle dégagée par les juges, était susceptible d'éloigner des collectivités de travail au sein desquelles ils doivent animer la vie syndicale. La loi du 5 mars 2014 est toutefois revenue sur l'alignement des deux périmètres.
Voir la NVO spéciale du 25 avril 2014). Ainsi, « sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement » (Cass. soc 18 mai 2011, n° 10-60383 P).
En l'espèce, le syndicat désignataire reprend à son compte le principe de concordance et la jurisprudence de la Cour de cassation. Puisque le comité d'établissement est mis en place, à titre dérogatoire, dans un établissement de moins de cinquante salariés, alors le délégué syndical doit pouvoir également y exercer ses prérogatives. Le syndicat rappelle que la reconnaissance d'un établissement distinct pour la mise en place d'un CE permet nécessairement la désignation d'un délégué syndical dans ce même périmètre, sauf accord collectif plus favorable en disposant autrement en prévoyant un périmètre plus restreint (Cass. soc. 14 nov. 2012, n° 11-27490
et 11-25433 P). Décision dont il déduit que l'accord en question, qui aboutit à ce que le périmètre de désignation des DS ne soit pas plus restreint, mais au contraire plus grand que le périmètre d'implantation du CE, n'est pas licite. Plus exactement, le syndicat soutient que les stipulations de l'accord, qui ont pour effet de priver les salariés de l'établissement de moins de cinquante salariés de toute représentation syndicale propre, ne dérogent pas de façon licite au principe de concordance des périmètres.
Syndicat débouté
Ce sont justement les dispositions de l'accord collectif qui ont pesé dans la balance. Tout en prévoyant une dérogation à la condition d'effectif pour la mise en place du CE, il écartait expressément cette dérogation conventionnelle pour la désignation des représentants syndicaux. Par conséquent, celle-ci ne pouvait se faire que dans les conditions légales (Cass. soc. 9 avril 2014, n° 13-16774,
Sté Alliance Healthcare). Le principe de concordance est donc, en l'espèce, écarté.
Si l'accord n'avait pas été aussi explicite concernant l'impossibilité de désigner un DS en dessous des cinquante salariés, qu'en aurait-il été ? Selon nous, dans le silence de l'accord collectif, il aurait été plus facile et par ailleurs plus cohérent, au regard des fonctions du délégué syndical, de faire primer le principe de concordance. Rappelons que la loi rend la négociation collective possible tant au niveau de l'entreprise que de l'établissement.
Définition
Principe de concordance
Selon le principe de concordance, l'appréciation de la représentativité des syndicats doit se faire au niveau où cette représentativité doit s'appliquer, c’est-à-dire dans le cadre où s'exercent les prérogatives syndicales qui lui sont attachées. La Cour de cassation tire ce principe de l'article L. 2121-1, 5° du code du travail aux termes duquel l'audience, l'un des critères de la représentativité, est établie selon les niveaux de négociation (entreprise ou établissement, branche, niveau national interprofessionnel).
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