Délais de consultation précisés
Un décret du 29 juin 2016 vient de préciser près d'un an après la loi du 17 août 2015 les délais applicables en cas de consultation du comité d'entreprise et du comité central d'entreprise.
Un décret du 29 juin 2016 vient de préciser près d'un an après la loi du 17 août 2015 les délais applicables en cas de consultation du comité d'entreprise (CE) et du comité central d'entreprise (CCE). Ces délais, aux termes desquels le CE ou le CCE sont réputés avoir rendu un avis implicitement négatif, s'appliquent à défaut d'accord collectif.
Les consultations du comité d'entreprise (ainsi que les expertises auxquelles il peut recourir) sont depuis les lois du 14 juin 2013 et du 17 août 2015, encadrées dans des délais restreints. Selon l'article L. 2323-3 du Code du travail, ces délais sont fixés :
– en priorité par un accord collectif conclu à la majorité de 30 % avec droit d'opposition éventuel des non signataires ;
– en l'absence de délégué syndical, par un accord conclu entre l'employeur et le comité adopté à la majorité des membres titulaires élus ;
– en l'absence d'accord, par décret.
À l'expiration de ces délais, le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
La loi limite ainsi le temps imparti aux élus pour accomplir leur mission. Ces dispositions ont été précisées par un décret du 27 décembre 2013. Quelques ajustement sont apportés à ce texte par un nouveau décret du 29 juin 2016 qui fixe principalement les délais applicables depuis le 1er juillet 2016, à défaut d'accord, lorsque l'employeur doit consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement.
A défaut d'accord, des délais réglementaires s'appliquent
En l'absence d'accord, l'article R. 2323-1-1 du Code du travail fixe le délai de droit commun à un mois.
Ce délai est porté à :
– deux mois si le comité recourt à un expert ;
– trois mois s'il y a intervention d'un CHSCT ;
– quatre mois en cas de recours à l'instance de coordination des CHSCT.
En l'absence d'accord, ces délais ne peuvent etre raccourcis. Si le comité décide de ne pas recourir à un expert et si le CHSCT doit être consulté, le délai reste fixé à trois mois (et non deux mois) ou quatre mois en cas de recours à l'instance de coordination des CHSCT (et non trois mois). Le décret du 29 juin 2016 précise qu'il importe peu que la saisine du CHSCT ou de l'instance de coordination soit le fait de l'employeur ou du comité d'entreprise.
L’avis du ou des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (et, le cas échéant, de l'instance de coordination) est transmis au comité d’entreprise au plus tard sept jours avant l’expiration du délai
Rappelons que le délai de consultation court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales. Ces données doivent en outre être actualisées pour faire courir les délais (art. R. 2323-1-9 du Code du travail).
Consultation du comité central d'entreprise et des comités d'établissement
En l'absence d'accord, lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement, les délais de consultation réglementaires évoqués ci-dessus s'appliquent aux consultations du comité central d'entreprise (CCE) (art. L 2323-3 du Code du travail) et des comités d'établissement (art. L. 2327-19 du Code du travail).
Le décret du 29 juin 2016 précise que l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au CCE au plus tard sept jours avant la date à laquelle le comité central d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis de chaque comité d'établissement est réputé négatif.
Le cas échéant, l'avis du CHSCT ou de l'instance de coordination doit accompagné l'avis du comité d'établissement.
On fera remarquer que le fait d'avoir à consulter deux instances aurait du avoir pour conséquence d'allonger les délais ; au lieu de cela le décret ampute de 7 jours le délai dans lequel le comité d'établissement doit rendre son avis. Mais un éventuel accord fixant les délais de consultation peut évidemment prévoir des délais plus longs.
A noter : La loi travail du 8 août 2016 (JO du 9) permet à un accord collectif conclu avec les syndicats représentatifs d'inverser l'ordre de consultation et de consulter le CCE avant le ou les comités d'établissements. A la différence des accords sur les délais de consultation, la loi ne permet pas, à défaut de délégué syndical, aux élus du comité de conclure un tel accord avec l'employeur.
Délai de consultation CE/CCE (*)
(*) Sans consultation du CHSCT
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