Le délai de l’opposition
Le glas n'a pas encore sonné pour l'opposition syndicale, qui permet à des syndicats majoritaires d'empêcher l'application d'un accord collectif signé en bonne et due forme qu'ils jugent trop défavorable.
En effet, jusqu'à septembre 2019, hormis pour certains accords (durée du travail, repos et congés, et préservation ou développement de l'emploi), la validité d'un accord collectif d'entreprise est soumise à deux conditions : la signature par un ou plusieurs syndicats représentant 30 % des suffrages aux élections professionnelles et l'absence d'opposition du ou des syndicats qui ont totalisé au moins 50 % des suffrages (Art. L. 2232-12 du Code du travail et loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, art. 21 IX).
Dans l'entreprise, il faut agir rapidement. L'opposition, écrite et motivée, doit avoir lieu dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'accord (Art. L.2231-8 du Code du travail et ancien art. L. 2232-12 du Code du travail).
La Cour de cassation a récemment précisé que, pour apprécier le respect de ce délai, c'est la date de réception de l'opposition qui compte, et non pas la date à laquelle elle est émise (Cass. soc. 10 janv. 2017, n° 15-20335). Autrement dit, si un syndicat notifie son opposition dans les 8 jours, mais que celle-ci ne parvient aux signataires qu'au-delà du délai, l'opposition n'est pas valable.
La Cour a heureusement validé l'utilisation de l'e-mail comme modalité de notification, ce qui rend l'exercice de ce droit plus aisé et en phase avec son temps (Cass. soc. 23 mars 2017, n° 16-13159).
Dans cet arrêt relatif à un accord signé à Pôle emploi par les syndicats CFDT, CFTC et CGC-CFE et contrecarré par FO et la CGT, il est rappelé que l'opposition doit être formée par des personnes qui ont reçu mandat du ou des syndicats n’ayant pas signé l’accord.