Définition des garanties minimales de branche
La branche a pour rôle traditionnel de fixer des droits « planchers », en octroyant une couverture conventionnelle aux salariés des petites entreprises qui, en raison de leur effectif et/ou de l'absence de délégués syndicaux, n'accèdent pas à la négociation collective d'entreprise.
Elle doit réguler la concurrence entre les entreprises qui relèvent de son champ d'application, comme le rappelle le dernier alinéa de l'article L. 2232-5-1 du Code du travail.
Définition des garanties minimales
Au vu de la loi du 8 août 2016, la première « mission » de la branche est la définition des garanties minimales dans certains domaines. Dans ceux-ci, il est interdit à l'accord d'entreprise, d'établissement ou de groupe de comporter des dispositions moins favorables que celles des conventions de branches, accords professionnels ou interprofessionnels. La loi « travail » ajoute à la liste d'origine deux thèmes supplémentaires.
La négociation collective de branche doit donc déterminer les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises qu'elle couvre en matière de :
- salaires minima ;
- classifications ;
- garanties collectives complémentaires ;
- mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
- prévention de la pénibilité ;
- égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (art. L. 2232-5-1, 1o nouveau et L. 2253-3, al 1 modifié du Code du travail).
L'ajout de deux thèmes pour lesquels la dérogation est interdite n'est pas négligeable, mais ne parvient pas à faire oublier les « attaques » que subissent les branches dans le reste de la loi, particulièrement en matière de temps de travail.
Ordre public conventionnel
Chaque branche doit par ailleurs définir son ordre public conventionnel, c'est-à-dire les thèmes sur lesquels les accords d'entreprise ne pourront pas être moins favorables que les accords de branche.
Il ne s'agit ni des six thèmes des garanties minimales – les dérogations par accords inférieurs sont déjà exclues – ni des thèmes « pour lesquels la loi prévoit la primauté de la convention ou de l'accord d'entreprise » (art. L. 2232-5-1, 2° nouveau du Code du travail).
Cela exclut donc aussi presque toute la durée du travail et les congés et limite d'autant l'étendue possible de l'ordre public conventionnel.
Néanmoins, les organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau professionnel doivent engager des pourparlers pour définir cet ordre public conventionnel dans les deux ans suivant la promulgation de la loi. Le fait qu'elles ne s'y soient pas employées est un critère que le ministère du Travail prendra en compte pour fusionner certaines branches (art. 24, VI de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016).
D'ici le 30 décembre 2018, les branches devront remettre un rapport portant sur ces négociations à la commission nationale de la négociation collective et à la commission d'expert et de praticiens des relations sociales créée par la loi (art. 1 de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016).