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PRUD'HOMMESAssistance et représentation
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Le défenseur syndical présente les mêmes garanties qu’un avocat

Publié le 9 mai 2017
Modifié le 10 mai 2017
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Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l’article L. 1453-8 du Code du travail en reconnaissant que la représentation par avocat ou par un défenseur syndical présente des garanties équivalentes quant au respect des droits de la défense et de l’équilibre des droits des parties. Devant une Cour d'appel, les salariés pourront donc continuer à se faire assister par un défenseur syndical s'ils le souhaitent.

La loi du 6 août 2015 a enfin créé un véritable statut de défenseur syndical devant les conseils de prud'hommes (Art. L. 1453-4 du Code du travail ; voir RPDS 2015, n° 847-848 et RPDS 2016, n° 856).
Ainsi, un salarié peut s'adresser à un défenseur syndical qui exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale. Et l'article L. 1453-8 du Code du travail précise que le défenseur syndical est tenu au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Il est également tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par la personne qu’il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d’une négociation. Toute méconnaissance de ces obligations peut entraîner la radiation de l’intéressé de la liste des défenseurs syndicaux par l’autorité administrative.
Le Conseil national des barreaux (CNB) dont la principale mission est de représenter la profession d’avocat contestait ce nouveau statut légal conféré au défenseur syndical car il n’apporterait pas au justiciable les mêmes garanties que le secret professionnel auquel l’avocat est tenu. Le salarié ne bénéficierait pas de la même garantie de confidentialité selon qu’il choisit de recourir à un avocat ou à un défenseur syndical car le secret professionnel qui s’impose à l’avocat irait beaucoup plus loin que la simple obligation de discrétion.

Il est général, absolu, et constitue la base de la relation de confiance établie entre l’avocat et son client. Cette argumentation avait été jugée sérieuse par le Conseil d’Etat et transmise au Conseil constitutionnel dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Nous avions fait observer que les griefs du CNB nous semblaient difficilement recevables (voir notre éditorial, Mauvais procès, RPDS 2017, n° 863, p. 75).

Pas de violation du principe d’égalité pour le Conseil constitutionnel

Dans sa décision du 6 avril 2017, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la constitution l’article  L. 1453-8 du code du travail imposant une obligation de discrétion au défenseur syndical à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telle par la personne qu’il assiste ou représente.
Selon le conseil, « Si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties ».
Il réfute l'argument de la violation du principe d’égalité devant la justice en reconnaissant que la représentation par avocat ou par un défenseur syndical présente des garanties équivalentes quant au respect des droits de la défense et de l’équilibre des droits des parties, et ce, en dépit des différences statutaires ( déc. n° 2017-623, QPC, du 7 avril 2017, Conseil national des barreaux).