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Défaut de mention sur la fiche de paie : le préjudice doit être prouvé

Publié le 28 novembre 2016
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Revirement de jurisprudence. La Cour de cassation qui octroyait sans condition des dommages et intérêts en cas de défaut d'information, par l'employeur, de la convention applicable sur la fiche de paie, exige maintenant que le salarié démontre qu'il a subi un préjudice.
L'obligation de mentionner la convention collective applicable sur le bulletin de paie résulte de l'article R. 3243-1 du Code du travail. En mars 2015, la Cour de cassation affirmait encore que l'absence d'information sur la convention collective applicable par l'employeur cause nécessairement un préjudice au salarié (Cass. soc. 4 mars 2015, NVO du 8 avril 2015), reproduisant une solution déjà ancienne (Cass. soc. 19 mai 2004, n° 02-44671).

En effet, le chef d'entreprise qui ne communique pas au salarié certains éléments indispensables pour faire valoir ses droits commet une faute. Ce manquement évident à ses obligations pouvait, dans différents cas, déboucher sur l'octroi automatique de dommages-intérêts au salarié concerné sans qu'il ait besoin de s'en expliquer.
La Cour de cassation a manifestement mis un terme à cette jurisprudence.

Mention erronée
Une cadre administrative licenciée pour inaptitude demandait des dommages et intérêts au motif que sa fiche de paie indiquait que la convention applicable était la « CC bâtiments accords nationaux 3107 » alors que l'employeur relevait du secteur des travaux publics et était lié aux accords signés par la fédération du même nom dont il était adhérent.
La salariée soutenait qu'en raison de cette mention erronée, elle n'avait pas été informée de ses droits, notamment en matière de protection sociale pendant ses arrêts de travail pour maladie.

Appréciation des juges du fond
Jusqu'alors le juge attribuait des dommages et intérêts au salarié sur le seul constat du manquement de l'employeur à son obligation d'information. Il exige désormais que le demandeur prouve son préjudice.

Selon la Cour de cassation, l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle se réfère aux constats de la cour d'appel, selon lesquels la salariée n'est pas parvenue à démontrer l'existence d'un préjudice financier et qu'en raison de ses fonctions (cadre et associée), elle était en mesure de connaître les dispositions conventionnelles applicables et d'en vérifier l'application.
La Cour de cassation conclut donc au rejet de sa demande de dommages-intérêts (Cass. soc. 11 mai 2016, n° 14-21872).

La spécificité du droit du travail remise en cause
De tout temps, et tenant compte de la spécificité du droit du travail, il a été admis par les juges que dans certaines situations les manquements de l'employeur causent automatiquement et nécessairement un préjudice sans qu'il soit demandé au salarié de le prouver. Le préjudice subi étant d'une évidence certaine.

La Cour de cassation est revenue sur ce principe, pourtant bien ancré, dans une décision du 13 avril 2016, à l'occasion d'une affaire où un employeur avait tardivement délivré à un salarié son bulletin de paie et son certificat de travail (Cass. soc. 13 avril 2016, n° 14-28293). Le salarié doit désormais apporter la preuve du préjudice allégué.

Pour l'avenir, le risque est de voir disparaître la notion de préjudice nécessaire et automatique qui était jusque-là favorable aux salariés et qui compensait le déséquilibre qui existe entre employeur et subordonné. Ce nouvel arrêt relatif au défaut de mention de la convention collective sur le bulletin de paie en constitue malheureusement un nouvel exemple.
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