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Décharge syndicale totale: du nouveau sur les primes

Publié le 28 novembre 2016
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Fonction publique territoriale Dans une décision récente, le Conseil d'Etat confirme que l'agent qui a obtenu une décharge syndicale totale doit continuer à percevoir des primes, à l'exception de celles qui sont liées à des charges et contraintes particulières qui ont disparu. De manière plus inédite, il précise que, pour leur calcul, il y a lieu de se référer au taux moyen attribué aux agents dont l'emploi est comparable à celui qu'occupait l'intéressé.
© AFP / Burger
Le conseil municipal de Montlouis-sur-Loire décide en 2010 de mettre en place une procédure d'évaluation de ses agents. Le dispositif comprend un entretien professionnel, à l'issue duquel une prime peut être attribuée, en fonction des qualités reconnues à l'agent sur l'année.

Un adjoint territorial de première classe, qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice de son mandat syndical, ceci depuis 1995, demande à bénéficier de cette prime. Le tribunal administratif la lui accorde, ce que confirme le Conseil d'ノtat dans un arrêt du 11 février 2015 en imposant toutefois d'autres modalités de calcul.

Maintien des primes
Selon la cour suprême, le fonctionnaire d'une collectivité territoriale qui bénéficie d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical a droit, durant l'exercice de ce mandat, au maintien de l'équivalent des montants et droits de l'ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l'emploi qu'il occupait, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières (horaires, durée du travail…) auxquelles il n'est plus exposé.

Le principe est valable pour les primes instituées ou supprimées postérieurement au début de la période de décharge, ce qui était le cas en l'espèce. L'adjoint territorial principal de première classe devait percevoir ladite prime, à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait été en exercice, et bien que l'entretien professionnel qui en décide ne puisse pas être conduit.

L'apport de cette décision résulte des modalités de calcul retenu par les juges. La prime, qui avait pour objet de valoriser la valeur professionnelle de l'agent, ne devait pas être calculée, comme l'avait considéré le tribunal administratif, en référence à la moyenne du montant des primes accordées à tous les agents. En raison de sa nature, son calcul devait tenir compte du taux moyen attribué aux agents occupant un emploi comparable à celui qu'occupait l'intéressé avant sa décharge syndicale, eu égard notamment aux fonctions qu'il exerçait et à son cadre d'emploi.

La liberté syndicale garantie
Cet arrêt est rendu sur les fondements de la loi du 13 juillet 1983, dont l'article 8 garantit la liberté syndicale des fonctionnaires, et de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dont l'article 56 dispose que l'agent qui bénéficie d'une décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical est réputé être en position d'activité, c'est-à-dire qu'il est considéré comme exerçant effectivement les fonctions correspondant à son grade.

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