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De nouvelles obligations d’information des salariés

Publié le 28 novembre 2016
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Afin d'améliorer l'information du personnel sur les dispositifs d'épargne salariale, la loi du 6 août 2015 a recentré le contenu du livret d'épargne salariale ainsi que celui de l'état récapitulatif de l'épargne.
Les dispositions réglementaires concernant l'information du personnel sur les dispositifs d'épargne salariale ont été en conséquence modifiées (décret n° 2015-1606 du 7 décembre 2015, art. 4).

Mentions du livret d'épargne salariale
Un livret d'épargne salariale doit être remis, lors de la conclusion de son contrat de travail, au salarié d'une entreprise proposant un des dispositifs d'épargne salariale (intéressement, participation, plan d'épargne entreprise, plan d'épargne interentreprises ou plan d'épargne pour la retraite collectif). Il comprenait, jusqu'à présent, une présentation de l'ensemble de ces dispositifs.

La loi du 6 août 2015 a recentré le contenu de ce livret sur les dispositifs d'épargne salariale effectivement mis en place au sein de l'entreprise (art. L. 3341-6 du Code du travail).
Le livret d'épargne salariale est établi sur tout support durable et comporte (art. R. 3341-5 du Code du travail) :

un rappel des dispositifs d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise ;
le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date à laquelle seront répartis les droits éventuels du salarié au titre de l'exercice en cours ;
l'indication des modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation ;
l'état récapitulatif des sommes épargnées lorsque le salarié quitte l'entreprise.
Par ailleurs, ce livret doit également être porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base des données économiques et sociales.

État récapitulatif complété
Lorsque le salarié quitte l'entreprise, il doit recevoir un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise (Art. L. 3341-7 du Code du travail)
Cet état récapitulatif comporte l'identification du bénéficiaire, l'identité et l'adresse des teneurs de registre administratif auprès desquels le bénéficiaire a un compte, la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention des dates auxquelles ces avoirs seront disponibles (Art. R. 3341-6 du Code du travail).

La loi du 6 août 2015 a ajouté à ces informations l'obligation pour l'employeur de préciser dans l'état récapitulatif si les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par le bénéficiaire avec indication des modalités de prise en charge notamment en cas de prélèvements sur les avoirs. Le décret du 7 décembre 2015 détaille cette mention, avec application au 1er janvier 2016.
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