De nouvelles obligations d’information des salariés
La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a fixé de nouvelles obligations aux employeurs concernant l'information des salariés sur l'épargne salariale dans l'entreprise.
Afin d'améliorer l'information du personnel sur les dispositifs d'épargne salariale, la loi du 6 août 2015 a recentré le contenu du livret d'épargne salariale ainsi que celui de l'état récapitulatif de l'épargne.
Livret d'épargne salariale recentré
Un livret d'épargne salariale doit être remis, lors de la conclusion de son contrat de travail, au salarié d'une entreprise proposant un des dispositifs d'épargne salariale (intéressement, participation, plan d'épargne entreprise, plan d'épargne interentreprises ou plan d'épargne pour la retraite collectif). Il comprenait, jusqu'à présent, une présentation de l'ensemble de ces dispositifs.
La loi du 6 août 2015 a recentré le contenu de ce livret sur les dispositifs d'épargne salariale effectivement mis en place au sein de l'entreprise (Art. L. 3341-6 du Code du travail). Par ailleurs, ce livret doit également être porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base des données économiques et sociales.
État récapitulatif complété
Lorsque le salarié quitte l'entreprise, il doit recevoir un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise. Cet état récapitulatif comporte l'identification du bénéficiaire, l'identité et l'adresse des teneurs de registre administratif auprès desquels le bénéficiaire a un compte, la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention des dates auxquelles ces avoirs seront disponibles.
La loi du 6 août 2015 a ajouté à ces informations l'obligation pour l'employeur de préciser dans l'état récapitulatif si les frais de tenue de compte conservation sont pris en charge soit par l'entreprise, soit par prélèvements sur les avoirs (Art. L. 3341-7 du Code du travail).
L'état récapitulatif doit être inséré dans le livret d'épargne salariale. Ce livret est établi sur tout support durable.
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