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De nouvelles mesures pour le plan d’épargne pour la retraite collectif

Publié le 28 novembre 2016
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Le Perco est un dispositif qui permet aux salariés, avec la participation de leur employeur, de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières en vue de leur retraite. Voici les principales modifications apportées à ce plan.
Possibilité d'abondements périodiques de l'employeur
L'employeur peut effectuer un versement initial sur le Perco dit «versement d'amorce,» avant tout versement par le salarié sur ce plan. Depuis le 1er janvier 2016, l'employeur peut effectuer également des versements périodiques sur ce plan même en l'absence de contribution du salarié. À cet effet, plusieurs conditions doivent être respectées:

le règlement du plan doit le prévoir;
les versements périodiques unilatéraux doivent respecter le principe de non-substitution au salaire;
ils sont attribués de manière uniforme à l’ensemble des salariés;
ils doivent intervenir dans la limite d'un plafond annuel.Le montant total des versements périodiques de l'employeur – augmentés éventuellement du versement d'amorce – ne peut pas dépasser 2% du montant annuel du plafond de la Sécurité sociale par bénéficiaire (Article D. 3334-3-2 du Code du travail), soit 772,32 € pour l'année 2016.

Gestion sécurisée du Perco
Les adhérents du Perco ont le choix entre au moins trois organismes de placement collectif et doivent choisir, à l'approche de la retraite, un investissement peu risqué; c'est ce qu'on appelle «la gestion pilotée en fonction de l'âge». C'est la gestion sécurisée de l'épargne prévue à l'article L. 3334-11 al. 2 du Code du travail qui permet une réduction progressive de risques financiers pesant sur la valeur des actifs détenus dans les organismes de placement collectif du Perco.

À défaut de choix explicite de l'adhérent, les versements dans le Perco effectués depuis le 1er janvier 2016 doivent être épargnés sur le support d'investissement le moins risqué (Art. L. 3334-11, al. 2 et L. 3334-12,al. 1 du Code du travail), quelles que soient les modalités prévues sur ce point par le règlement du plan.
En outre, en l'absence de demande de versement immédiat ou de décision expresse d'affectation par le bénéficiaire, la moitié de ses droits à participation sont automatiquement affectés au Perco (Article L. 3324-12 du Code du travail).

Il est précisé que la quote-part de participation automatiquement versée au Perco est d'office orientée vers le support d'investissement le moins risqué.
Si l'entreprise est dotée de plusieurs Perco, la quote-part de participation est affectée au Perco de l'entreprise ou, à défaut, au Perco du groupe. En l'absence de l'un et de l'autre de ces plans, les sommes sont affectées dans le plan Perco interentreprises (Article R. 3334-1-1 du Code du travail).

Forfait social à taux réduit
Les versements des sommes issues de l’intéressement et de la participation ainsi que de l'abondement de l'employeur sont désormais soumis au forfait social au taux de 16 % (au lieu de 20 %) s'ils sont versés sur un plan d’épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions cumulatives suivantes :

les sommes recueillies sont affectées par défaut dans un support d'investissement à gestion pilotée prévue à l'article L. 3334-11, al. 2 du Code du travail (voir ci-dessus);
l’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d’être employés dans un PEA-PME soit dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI).
Un décret du 25 novembre 2015 a précisé comment s'appliquait l'acquisition de parts de fonds comprenant au moins 7 % de titres éligibles à un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprise de taille intermédiaire (Article D. 137-1 du Code de la Sécurité sociale).
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