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D├®l├®gu├®s syndicaux : la charge de travail doit ├¬tre am├®nag├®e

Publié le 28 novembre 2016
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Ce n'est pas une nouveauté, mais le principe est important et mérite d'être rappelé : l'employeur doit aménager le temps de travail des délégués syndicaux pour leur permettre d'exercer leur mandat.
À défaut, il s'expose à une condamnation pour délit d'entrave, soit un an d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende aux termes de l'article L. 2146-1 du Code du travail.
La chambre criminelle de la Cour de cassation vient de faire application de ce principe dans un arrêt du 5 novembre 2013. Cette affaire concernait un salarié formateur de l'AFPA, titulaire de deux mandats : délégué syndical d'établissement et représentant syndical auprès du comité régional d'établissement. Malgré ses demandes, ses supérieurs hiérarchiques refusent de diminuer sa charge de travail suite à l'acquisition de ses mandats. Pire, on lui reproche ses absences liées à ses fonctions représentatives sans procéder à son remplacement. Le salarié décide donc de porter plainte avec constitution de partie civile contre son employeur pour délit d'entrave à l'exercice du droit syndical. Il invoque l'article L. 2143-13 du Code du travail, selon lequel « chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions », mais aussi un accord d'entreprise signé en 1997 qui prévoit, lors des prises ou renouvellements des mandats syndicaux, que les responsables de l'AFPA adressent aux représentants concernés une lettre qui rappelle les devoirs de la hiérarchie dans la prise en compte du ou des mandats sur les prévisions d'activité du représentant du personnel. Or aucune lettre n'a jamais été envoyée au salarié. Livré à lui-même, il devait organiser seul son temps de travail et même empiéter sur son temps libre pour assurer ses fonctions syndicales. Le tribunal correctionnel, la cour d'appel, puis la chambre criminelle de la Cour de cassation donnent raison au salarié. Le directeur de l'établissement et le directeur régional de l'AFPA sont condamnés pour avoir fait obstacle de manière délibérée à l'exercice du droit syndical.
L'ensemble de ces règles sont transposables aux salariés titulaires de mandats dans l'entreprise (membres du CE, CHSCT, etc.), comme aux titulaires de mandats extérieurs à l'entreprise (conseillers prud'hommes, par exemple).

Cass. crim. 5 novembre 2013, n° 12-84862
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