CSE : les élections en cours ou à venir dans les entreprises sont suspendues
L'ordonnance du 1er avril 2020 permet la suspension immédiate de tous les processus électoraux en cours ou à venir dans les entreprises. Mais de deux choses l'une : soit le processus électoral était déjà engagé avant le 3 avril 2020, soit, il ne l'était pas. Par processus engagé, il faut entendre l'information du personnel de l'organisation des élections comme l'exige l'article L. 2314-4 du Code du travail.
Processus électoral engagé avant le 3 avril 2020
Lorsque l'employeur a engagé la procédure pour organiser les élections du comité social et économique dans l'entreprise avant le 3 avril 2020 (jour d'entrée en vigueur de l'ordonnance), le processus électoral en cours est suspendu rétroactivement à compter du 12 mars 2020.
Pendant combien de temps ?
Cette suspension est prévue pour durer jusqu'à 3 mois après la date de cessation de l'état d'urgence. Cette dernière étant fixée pour l'instant au 24 mai 2020, la suspension pourra être maintenue jusqu'au 24 août 2020. Cette date sera mécaniquement reportée en cas de prolongation de l'état d'urgence au-delà du 24 mai 2020.
Tous les délais qui doivent être respectés pendant la procédure sont impactés par la suspension du processus électoral comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Nature de l'obligation ou du recours | Délai | Texte |
Information du personnel de l'organisation des élections | tous les 4 ans (ou moins si un accord fixe un délai de 2 ou 3 ans) | art. L. 2314-4, C. trav. |
Tenue du 1er tour |
| art. L. 2314-4, C. trav. |
Invitation des syndicats à négocier le protocole préélectoral et à présenter leurs listes de candidats |
| art. L. 2314-5, C. trav. |
Engagement par l'employeur du processus électoral suite à la demande d'un salarié ou d'un syndicat d'organiser des élections. | 1 mois à compter de la réception de la demande | art. L. 2314-8, C. trav. |
Organisation du 2e tour | 15 jours maximum après le 1er tour | art. L. 2314-29, C. trav. |
Saisine de la Direccte en cas de contestations de la décision de l'employeur sur le nombre et le périmètre des établissements distincts |
| art. R. 2313-1, R. 2313-2, R. 2313-4, C. trav. |
Réponse de la Direccte en cas de désaccord sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux et sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel | 2 mois à compter de la réception de la contestation (1) | art. L. 2314-13 et R. 2314-3, C. trav.
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Saisine du juge judiciaire des décisions prises par la Direccte | 15 jours à compter de la notification (ou de l'expiration du délai de 2 mois si pas de réponse) (2). | art. R. 2313-2, R. 2313-5 et R. 2314-3, C. trav. |
Contestation de la régularité des élections | 15 jours à compter de la proclamation des résultats | Art. R. 2314-24 C. trav. |
(1) Si la Direccte a été saisie après le 12 mars 2020, le délai de 2 mois commence à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral. (2) Si la Direccte a répondu après le 12 mars 2020, le délai de recours de 15 jours commence à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral. |
À la fin de la suspension, faudra-t-il tout reprendre à zéro ?
Non. Les employeurs devront poursuivre le processus électoral déjà engagé au moment où il a été suspendu, sans avoir à le reprendre depuis le début. La suspension prend effet à compter de la date la plus tardive à laquelle l'une des formalités énumérées ci-après a été réalisée, entre le 12 mars et le 3 avril 2020 :
- l'information du personnel sur l'organisation des élections professionnelles (art. L. 2314-4 C. trav.) ;
- l'invitation des syndicats à négocier le protocole préélectoral et à présenter leurs listes de candidats (art. L. 2314-5 C. trav.) ;
- l'engagement de la procédure électorale par l'employeur à la demande d'un salarié ou d'un syndicat (art. L. 2314-8 C. trav.) ;
- l'organisation d'élections partielles (art. L. 2314-10 C. trav.) ;
- la saisine du Direccte en cas de litige sur la décision de l'employeur fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts (art. L. 2313-5 C. trav.) ;
- la conclusion d'un accord d'entreprise au niveau de l'UES ou d'un accord entre les entreprises regroupées au sein de l'UES et le CSE, déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts ou la décision d'un des employeurs mandatés par les autres, fixant ce nombre et ce périmètre ou la saisine du Direccte en cas de litige sur cette décision (art. L. 2313-8 C. trav.).
Exemple : un CSE devait être renouvelé le 13 mai 2020 ; le 13 mars 2020, l'employeur a invité les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral, soit 2 mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice, en application de l'article L. 2314-5 du Code du travail. La suspension a donc pris effet le 13 mars. L'employeur n'aura pas à convoquer à nouveau les organisations syndicales lors de la reprise du processus.
Processus électoral non engagé
Les employeurs qui devaient organiser des élections entre le 3 avril 2020 et la date de la fin de l'état d'urgence devront engager le processus électoral dans les 3 mois qui suivent la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Ce cas de figure concerne aussi les employeurs qui auraient dû organiser des élections mais qui ne l'ont pas fait en temps utile, ce qui est une façon d'absoudre l'inertie patronale.
Comme dans d'autres domaines, les mesures dérogatoires se poursuivent au-delà de l'état d'urgence sanitaire, qui va lui-même au-delà de la période de confinement. Selon la CGT, passé la période de confinement, rien ne devrait empêcher les entreprises de reprendre ou d'organiser leurs élections.