Critiquer sans détour n’est pas forcément abuser
Un salarié ne peut pas être licencié pour avoir, par des propos qui ne sont ni injurieux ni vexatoires, interrogé le comportement de la direction à l'égard d'un collègue. Et ce même s'il l'a fait dans un article publié sur un site internet pas totalement confidentiel.
« Cet électricien est sanctionné pour avoir soi-disant mal répondu à son chef d'équipe, motif monté de toutes pièces pour masquer la véritable raison de son licenciement. Ce jeune employé a osé revendiquer l'application du Code du travail et des conventions collectives concernant le paiement des trajets de l'agence aux chantiers, que notre employeur refuse de compter en temps de travail effectif. »
C'est dans ces termes notamment que s'exprime un salarié (non protégé) au sujet d'un collègue licencié, dans un article publié sur le site « Miroir social ». Ce site se définit comme un média de l'information sociale, participatif et communautaire, destiné principalement aux acteurs du dialogue social (élus des IRP, DS, RRH, prestataires et journalistes).
Observation subjective peut-être, propos accusateurs certainement, mais abus du droit d'expression ? En tout cas, l'intéressé, gratifié d'une faute grave, est sommé à son tour de prendre la porte.
Teneur des termes, contexte social, caractère public
Comme le rappellent les juges, l'exercice de la liberté d'expression des salariés en dehors de l'entreprise ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus.
En l'espèce, celui-ci n'est pas caractérisé : les propos incriminés ne sont ni injurieux ni vexatoires. L'auteur de l'article s'est contenté de livrer son appréciation, dans le cadre d'une situation de conflit, sur le licenciement d'un collègue. Il l'a fait sur un site internet que la Cour de cassation estime « quasiment confidentiel » (point dont il est permis de discuter).
Le salarié n'a donc pas dépassé les limites de la liberté d'expression, et son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 6 mai 2015, n° 14-10781, Sté SNEF).
L'employeur soutenait que l'article litigieux imputait à la société SNEF des faits graves non étayés en usant des propos excessifs, et que l'intéressé avait manqué à son obligation contractuelle de loyauté. Ces arguments n'ont pas convaincu.
En deuxième instance, il lui avait été rappelé qu'il n'y avait ni injure, ni diffamation, ni dénigrement. Que l'intéressé exprimait une opinion, dans un climat tendu, contemporain d'un mouvement de grève. Qu'aucune intention malveillante n'étant prouvée, le salarié était présumé de bonne foi. Que la critique peut être vive sans basculer dans l'excès.
Autant d'éléments que l'on retrouve dans la jurisprudence de la Cour de cassation protégeant la liberté d'expression des salariés, tant dans l'entreprise qu'à l'extérieur.
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