Coronavirus : l’employeur peut-il vous imposer des jours de congés ?
Pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19, les employeurs peuvent, jusqu'au 31 décembre prochain, s'affranchir des règles du code du travail en matière de congés payés. Deux conditions pour cela :
- La signature d'un accord collectif est nécessaire : qu'il soit conclu au niveau de l'entreprise ou de la branche, cet accord doit respecter le cadre établi par l'ordonnance du 25 mars 2020.
- Pour les entreprises touchées par la crise sanitaire : l'ordonnance est très claire sur ce point, l'accord doit être conclu « afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 ». Ne sont donc concernées que les entreprises dont les difficultés sont en lien avec la pandémie. Les syndicats doivent se montrer vigilants sur ce point et demander à l'employeur les éléments d'information nécessaires avant le début des négociations.
Prise anticipée des « nouveaux » congés
Si l'accord d'entreprise (ou de branche) le prévoit, l'employeur peut imposer à ses salariés la prise anticipée de leurs « nouveaux » congés. Sont donc concernés les jours acquis au cours de la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020. 6 jours ouvrables, au maximum, peuvent être imposés avant ou après le 1er mai, début de la période dite estivale. L'employeur doit respecter le délai de prévenance fixé par l'accord mais ce dernier peut être réduit à un jour franc (soit un jour entier). Pour les autres jours de congés, les règles du code du travail s'appliquent.
Modification des congés déjà posés
L'employeur peut également être autorisé — par l'accord d'entreprise ou de branche — à déplacer jusqu'à 6 jours de congés déjà posés par le salarié, sans avoir à respecter le délai de prévenance d'un mois. Il devra respecter le délai de prévenance fixé par l'accord, au minimum d'un jour « franc ».
• un accord collectif supprime ce droit ;
• le congé est pris pendant la période de fermeture de l'entreprise.
(art. L. 3141-19 & L. 3141-23 C. trav)
Fractionnement du congé d'été
Autre possibilité ouverte à l'employeur, à condition, toujours, d'être prévue dans l'accord : le fractionnement du congé d'été. Pour éviter une absence trop longue sur un poste de travail, il peut imposer un congé morcelé sur la période estivale, soit du 1er mai au 31 octobre. Mais attention, un minimum de 2 semaines doit être accordé en continu (art. L. 3141-18 C. trav.).
Des congés différents pour les conjoints et pacsés travaillant dans la même entreprise
L'employeur peut être autorisé à dissocier les dates de congés de salariés conjoints lorsque la présence de l'un ou l'autre est indispensable au fonctionnement de l'entreprise.
• Article 11 de la loi n° 2020-290, 23 mars 2020, JO du 24 mars
À noter : face à la menace du chômage partiel qui touche nombre de salariés en cette période de crise, certains peuvent être amenés à préférer prendre leurs congés d'été de manière anticipée pour maintenir l'intégralité de leur salaire. Une démarche tout à fait possible, à condition que l'employeur soit d'accord.