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DURÉE DU TRAVAILJours fériés
DURÉE DU TRAVAILJours fériés

Coronavirus et jours fériés en 2020

Publié le 7 mai 2020
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À l'exception du 1er mai, les règles applicables aux jours fériés sont fixées, pour l'essentiel, par les conventions et accords collectifs. Ces règles demeurent applicables pendant la crise du Covid-19.

Quels jours fériés l'employeur doit-il accorder ? Peut-on être contraint de travailler un jour férié pendant la crise sanitaire ? Doit-on être payé double ?

Contrairement à une idée fort répandue, les réponses ne sont pas dans le Code du travail, sauf en ce qui concerne le 1er mai. Ce sont les conventions collectives, les accords d'entreprise, ou plus rarement l'employeur, qui fixent les règles. Et ces règles s'appliquent pendant la crise, aussi bien à ceux qui travaillent en présentiel qu'aux télétravailleurs. Idem pour ceux qui sont en arrêt maladie ou en activité partielle, puisque leur indemnisation est fixée proportionnellement au salaire théoriquement perçu.

Le 1er mai, jour chômé et payé

Pour l'immense majorité des salariés

Le 1er mai est le seul de tous les jours fériés à être légalement chômé et payé pour la plupart des travailleurs. Deux conséquences :

  • les salariés doivent percevoir leur salaire habituel en intégralité : salaire de base, primes, commissions, etc. ( L. 3133-5 C. trav.) ;
  • l'employeur ne peut pas remplacer le paiement du 1er mai par un repos accordé un autre jour ( soc. 30 nov. 2004, n° 02-45785).

Sauf lorsque le travail ne peut être interrompu en raison de la nature de l'activité

À l'instar des hôpitaux et des transports publics, certaines activités ne peuvent être interrompues même pendant 24 heures. Les salariés qui travaillent dans ces secteurs peuvent donc être appelés à travailler le 1er mai.

En plus de leur salaire journalier normal, ils doivent percevoir, au minimum, une indemnité égale au montant de ce salaire (art. L. 3133-6 C. trav.). Cette indemnité est à la charge de l'employeur.

À savoirLes commerces sont désormais nombreux à ouvrir leurs portes les jours fériés. Or le 1er mai, les salariés de cette branche professionnelle doivent être en repos. Ce secteur fait partie de ceux qui peuvent interrompre leur activité, y compris lorsqu'il s'agit de vendre des produits alimentaires. Seul le gérant, lorsqu'il n'a pas la qualité de salarié, peut travailler ce jour-là.

Autres jours fériés

En plus du 1er mai (journée internationale des travailleurs), il y a 10 jours fériés dans l'année 2020.

  • Mercredi 1er janvier (Jour de l'An)
  • Lundi 13 avril (Pâques)
  • Vendredi 8 mai (victoire des Alliés en 1945)
  • Jeudi 21 mai (Ascension)
  • Lundi 1er juin (Pentecôte ; ce jour est généralement travaillé en raison de la « journée de solidarité »)
  • Mardi 14 juillet (Fête nationale)
  • Samedi 15 août (Assomption)
  • Dimanche 1er novembre (Toussaint)
  • Mercredi 11 novembre (Armistice)
  • Vendredi 25 décembre (Noël).

Jours fériés travaillés

Pour les jours fériés autres que le 1er mai, rien n'est prévu dans la loi. Il faut donc consulter les conventions collectives et accords d'entreprise, s'ils existent, pour vérifier quelles sont les règles applicables et les éventuelles majorations de salaire et/ou récupérations prévues au bénéfice des salariés qui travaillent. À défaut de convention ou d'accord fixant ces règles, l'employeur peut les imposer.

À savoirLes apprentis et les jeunes de moins de 18 ans ne travaillent pas les jours fériés, sauf dans certains secteurs : boulangerie, restauration, hôtellerie, etc. (art. L. 3164-6 et R. 3164-2 C. trav.).

Jours fériés chômés

En pratique, les salariés bénéficient de plusieurs jours fériés chômés au cours de l'année, accordés par les conventions collectives, les accords d'entreprise ou par l'employeur. Deux choses à savoir :

  • l'employeur ne peut invoquer des heures de travail « perdues » pour imposer le rattrapage de ces heures un autre jour ;
  • le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise (art. L. 3133-3 C. trav.).

Jours fériés, jours RTT, jours de congés : pas de confusion !

RTT positionnée sur un jour férié

Un jour RTT peut-il être imposé par l'employeur sur un jour férié chômé ? Impossible, selon la Cour de cassation. Si l'employeur s'avise malgré tout de le faire, le salarié a droit au versement d'une indemnité compensatrice (Cass. Soc. 26 octobre 2010, n° 09-42493).

Jour de congé positionné sur un jour férié chômé

Lorsqu'un salarié prend ses congés sur une période comprenant un jour férié chômé, ce jour n'est pas décompté du solde des jours de congé.

Exemple : un salarié prend une semaine de congés, du lundi au dimanche. Mais le vendredi est un jour férié chômé dans l'entreprise. Deux solutions : soit 6 jours ouvrables sont décomptés et le salarié revient le mardi suivant, soit il reprend le lundi et 5 jours ouvrables sont décomptés.

Jour de congé positionné sur un jour férié travaillé

Si un jour de congé est positionné sur un jour férié travaillé dans l'entreprise, le salarié a droit à la majoration de salaire éventuellement prévue par la convention collective ou l'accord d'entreprise (Cass. soc. 26 sept. 2007, n° 06-41475).

Droit aux ponts ?

Lorsque les hasards du calendrier font qu'un jour habituellement travaillé s'intercale entre un jour férié et un weekend, l'octroi d'un pont est une pratique assez courante. C'est le cas cette année du vendredi 22 mai. Ces pratiques résultent, le plus souvent, d'un usage dans l'entreprise, mais elles peuvent aussi être prévues par un accord collectif. À défaut de dénonciation de l'usage ou de l'accord en question, les salariés y ont droit.

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