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Conventions de forfait : s’il existe, l’accord collectif s’impose

Publié le 28 novembre 2016
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Dès lors qu'un accord collectif prévoit l'utilisation des forfaits en heures sur la semaine et en fixe les conditions, un employeur est tenu de l'appliquer à la lettre.
Pour l'heure, les principes selon lesquels « lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective, ces clauses s'appliquent au contrat de travail sauf stipulations plus favorables » et « le salarié ne peut pas renoncer aux droits qu'il tient de la convention collective » sont toujours en vigueur.

Ils ont été rappelés par la Cour de cassation à l'occasion de litiges relatifs aux conventions de forfait prévues par la convention collective nationale SYNTEC (bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils) et un accord annexe du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail.

Bref rappel de la loi
Les conventions de forfait en heures sur la semaine et les conventions de forfait en heures sur le mois permettent de fixer un nombre prédéterminé d'heures supplémentaires qui seront effectuées sur la semaine ou sur le mois. En contrepartie de quoi, la rémunération inclut, outre le minimum applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures prévues dans le forfait, le paiement majoré des heures supplémentaires (art. L. 3121-41 du Code du travail).

Ces forfaits sont destinés à des cadres comme à des non-cadres (art. L. 3121-38 du Code du travail), amenés à faire régulièrement des heures supplémentaires.

Pour leur mise en place, la conclusion préalable d'un accord collectif est facultative. Ce en quoi ils se distinguent des forfaits en heures ou en jours sur l'année, qui ne peuvent être utilisés dans l'entreprise que si un accord collectif le prévoit. L'accord express du salarié, concrétisé par une convention écrite, est en revanche demandé pour tous les forfaits (art. L. 3121-40 du Code du travail).

Interprétation libre
Dans l'affaire tranchée par la Cour de cassation, des ingénieurs consultants forfaitisés demandaient des rappels de paiement d'heures supplémentaires sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures. Leurs contrats de travail stipulaient une convention horaire sur une base hebdomadaire de 38,5 heures, en renvoyant à l'article 3 de l'accord collectif « durée du travail » annexé à la convention Syntec.

Selon cet article, les conventions de forfait en heures sur la semaine s'appliquent aux salariés qui ne sont concernés ni par les modalités standard (les 35 heures) ni par les réalisations de missions avec autonomie complète (ce qui correspond aux forfaits jours sur l'année).
L'article précise d'autre part que tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la Sécurité sociale.
Cette dernière disposition n'a pas empêché l'entreprise mise en cause de faire signer des conventions individuelles de forfait à des ingénieurs dont la rémunération n'atteignait pas le plafond de la Sécurité sociale.

Premier argument de l'entreprise assignée : ce n'était qu'une condition d'éligibilité temporaire, à la date de la signature de l'accord, et non pas une condition d'applicabilité des forfaits en heures sur la semaine, liée à des critères conventionnels d'autonomie spécifiques.
Deuxième argument : les intéressés ayant donné leur accord individuel, la mise en œuvre du forfait hebdomadaire était valable.

Recadrage
L'interprétation de la convention par la société est toutefois erronée. Seuls les ingénieurs et cadres bénéficiant d'une rémunération au moins à la hauteur du plafond de la Sécurité sociale pouvaient être soumis à des forfaits en heures hebdomadaires.

D'autre part, le fait que les salariés aient, à la signature de leur contrat, donné leur consentement ne permet pas à l'employeur de s'affranchir d'une condition posée par la convention collective. Les conventions individuelles signées par les ingénieurs n'étaient pas valables, ils pouvaient donc se considérer aux 35 heures et faire valoir leur droit au paiement d'heures supplémentaires.

La Cour de cassation rappelle que, selon les règles d'articulation entre accord collectif et contrat de travail, un employeur doit appliquer aux contrats de travail les clauses de la convention collective dont il dépend, sauf clauses contractuelles plus favorables.
Et le salarié ne peut pas renoncer aux droits qu'il tire de la convention collective, même en connaissance de cause (Cass.soc 4 novembre 2015, n° 14-25745).

Pour en savoir plus
« Les conventions de forfait », M. Benyoucef, RPDS n° 843, juillet 2015, page 225 et suivantes.
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