Contrôle des salariés par un service interne
Le contrôle du travail des salariés, sur le lieu et le temps de travail, par des moyens humains internes, n'est pas assimilé à la surveillance des salariés par un dispositif automatique.
Si la mise en place de dispositifs tels que vidéosurveillance, cybercontrol, géolocalisation etc. nécessite, en application de la loi, que les salariés en soient avertis individuellement et que le comité d'entreprise soit consulté (Art. L. 1222-4) et (L. 2323-32 du code du travail).
A noter que tout traitement automatisé de données personnelles doit, en outre, être déclaré à la CNIL.), ce n'est pas le cas de l'organisation d'une surveillance par un service interne.
Alors que d'un côté, toute défaillance en termes d'information et de consultation prive l'employeur de la possibilité d'utiliser les éléments recueillis, par exemple dans une procédure de licenciement, de l'autre, l'employeur peut les utiliser, sans formalité préalable, et sans qu'on lui renvoie en boomerang l'illicéité du mode de preuve.
Le contrôleur contrôlé
Un chef de contrôle « trafic voyageur » opérant pour une compagnie de bus se fait licencier pour faute grave. Les motifs ? Notamment le non respect de ses horaires de travail et le fait d'avoir fait, en plein service, un saut dans un magasin la Foir'fouille en laissant son collègue terminer seul le travail – bref un abandon de poste.
Les preuves de ces méfaits, entraînant son licenciement requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse par la cour d'appel, sont établies par les rapports des cadres chargés de suivre les contrôleurs sur le terrain, et de surveiller ainsi leur activité au quotidien. Filature illégale selon le salarié, qui se défend devant les juges en affirmant que les moyens de preuve produits par l'employeur sont illicites.
Il est vrai que la filature, qui implique nécessairement une atteinte à la vie privée, n'est pas admise par la Cour de cassation comme mode de preuve (Cass. soc. 26 nov. 2002, n° 00-42401). Mais…
La Cour de cassation valide le mode de preuve
Selon les juges, « le contrôle de l’activité d’un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l’entreprise chargé de cette mission ne constitue pas, en soi, même en l’absence d’information préalable du salarié, un mode de preuve illicite ».
En l'espèce, ils considèrent qu'il ne s'agit pas ici d'une filature mais d'un contrôle organisé par l'employeur, confié à des cadres, pour observer les équipes de contrôle dans un service public de transport « dans leur travail au quotidien sur les amplitudes et horaires de travail ». Ce contrôle, limité au temps de travail, n’avait impliqué aucune atteinte à la vie privée des salariés observés.
Les rapports « suivi contrôleurs » produits par l'employeur étaient par conséquent des moyens de preuve licites (Cass. soc. 5 nov. 2014, n° 13-18427, Sté Sqybus). Une solution dans la lignes de précédentes décisions de la haute juridiction.
«




