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Contribution ASC : juste répartition

Publié le 28 novembre 2016
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La contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise est répartie, en principe, au prorata de la masse salariale de chaque établissement. Mais un accord ou un usage peut corriger une répartition inéquitable en se basant sur les effectifs de l'établissement. Seule condition : ne pas descendre en dessous du minimum légal auquel peut prétendre chaque comité. Explications.
La contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise est répartie en principe au prorata de la masse salariale de chaque établissement. Mais les restructurations des entreprises aboutissent fréquemment au regroupement des salariés les mieux rémunérés dans des sièges sociaux ou des centres de recherche, qui, à effectifs égaux, ont des masses salariales beaucoup plus importantes que celles des établissements de production ou de services.
Or le résultat peut s'avérer socialement injuste.

Corriger les répartitions inéquitables, c'est possible
Une telle répartition inéquitable n'est pas obligatoire légalement. En effet, le rapport à la masse salariale n'est prévu que par l'article L. 2323-86 du Code du travail. Et le taux qui se dégage de ce texte est un taux minimum légal qui a été très souvent dépassé au fil des années.

Il en résulte que la dotation de très nombreux comités comprend, en fait, d'une part, un taux minimum légal, et, d'autre part, un supplément variable résultant quelquefois d'un accord collectif, le plus souvent d'un accord « atypique », c'est-à-dire d'un engagement unilatéral, ou encore d'un usage. À la demande d'un ou de plusieurs comités, l'employeur peut donc répartir ce supplément de contribution au prorata du nombre des salariés des établissements.

La clé de répartition entre comités ne peut minorer le minimum légal de l'un d'entre eux
C'est ce que rappelle à nouveau la Cour de cassation dans une affaire où un accord d'entreprise avait institué une répartition tendant à éviter que les comités des établissements dans lesquels les salaires sont moins élevés soient pénalisés au détriment des autres.
Pour cela, il avait été décidé que la dotation de chaque établissement serait déterminée non pas en fonction de sa masse salariale, mais en fonction de ses effectifs.

Un comité d'un établissement aux salaires plus élevés demanda, pour ce qui le concernait, une contribution calculée sur la masse salariale. Tout en lui donnant raison, la Cour de cassation a toutefois rappelé que le comité demandeur ne peut exiger légalement un tel taux que pour la fraction de la contribution correspondant au minimum calculé selon l'article L. 2323-86.
Il en résulte que, pour le surplus résultant de l'accord, les dispositions de celui-ci continuent à s'appliquer.

Soulignons qu'en pratique, il est assez fréquent, dans les grandes entreprises, que, pour des raisons de solidarité, à la suite d'un accord, le montant total de toute la contribution de l'entreprise soit réparti entre les comités d'établissement, au prorata des effectifs de chaque établissement, sans que cela soit remis en cause. C'est le cas, par exemple, à la SNCF.
Cour de cassation, ch. soc., 12 nov. 2015, n° 14-12830, comité d'établissement SCE de la société Orange.

En savoir plus
M. Cohen et L. Milet, Le droit des comités d'entreprise et des comités de groupe, 11e édition, 2015, Lextenso édition, n° 1771.
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