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Contrats saisonniers : pas de modulation du temps de travail

Publié le 28 novembre 2016
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Les contrats de travail à durée déterminée saisonniers sont incompatibles avec un mécanisme de modulation du temps de travail. C'est ce principe, certes logique mais opportun, que la Cour de cassation vient de poser dans un arrêt du 7 mai dernier.
Pour mémoire, la modulation du temps de travail consiste à organiser l'activité dans l'entreprise selon des cycles de travail d'une durée différente, sur tout ou partie de l'année. Les salariés sont alors assujettis à une alternance de périodes « hautes » de travail, excédant la durée légale du travail (soit 35 heures hebdomadaires) et de périodes « basses », les unes compensant les autres. Par exemple, les salariés peuvent travailler jusqu'à 40 heures hebdomadaires sur certaines périodes et 30 heures sur d'autres, le tout correspondant à une moyenne de 35 heures par semaine sur l'année.
L'affaire portée devant la Cour de cassation concernait des travailleurs saisonniers embauchés par une société d'agroalimentaire spécialisée dans les semences. Dans cette entreprise, un accord avait été conclu en 1999 pour moduler le temps de travail sur une période de référence égale à l'année. Un système dont les saisonniers sont par hypothèse exclus – ils sont généralement conclus lors des pics d'activité – sauf à remettre en cause le caractère temporaire de leur emploi.
Conclusion : une entreprise soumise à un accord de modulation peut certes embaucher des saisonniers, mais elle doit leur appliquer les règles de droit commun concernant l'exécution et le paiement des heures supplémentaires. Toutes les heures de travail effectuées au-delà des trente-cinq heures hebdomadaires doivent donc être majorées, à 25 % pour les huit premières, puis à 50 % pour les suivantes.

Cass. soc. 7 mai 2014, n° 13-16095, Sté Ragt Semences.
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