Contestation du salaire imposable déclaré par l’employeur
Lorsque le salarié fait état d’éléments sérieux de nature à considérer que la déclaration du montant du salaire net imposable faite par l'employeur est inexacte, il appartient à l'administration fiscale de prouver que le contribuable a effectivement perçu le revenu contesté.
Chaque année, l'employeur doit transmettre à l'administration fiscale le montant du salaire net imposable de chaque salarié. Ce montant est mentionné dans la déclaration des revenus préremplie. Selon l'article 12 du Code général des impôts, « l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ».
Pour le fisc, un revenu est considéré comme disponible lorsque sa perception ne dépend que de la seule volonté du bénéficiaire (BOI-IR-BASE -10-10-10-40§20 du 12 sept. 2012). D'une manière générale, un revenu doit être considéré comme disponible du jour où, étant échu, il ne dépend que de l'intéressé d'en percevoir le montant.
Le revenu perçu est celui qui est effectivement encaissé. La mise à disposition des revenus de location, des revenus de capitaux mobiliers, des traitements, salaires, pensions et rentes, des rémunérations coïncide, d'une manière générale, avec leur encaissement.
Dispositions applicables aux salaires
Les salaires doivent être considérés comme mis à disposition :
soit à la date à laquelle le chèque est remis par l'employeur (et non à la date à laquelle le chèque a été porté au crédit du compte bancaire du salarié) ;
soit à la date à laquelle le montant du virement bancaire ou postal est porté au crédit du compte du salarié. (Cons. Et. 24 juillet 2006 n° 258725).Précisons que si le règlement de la banque prévoit que les sommes inscrites au crédit d'un compte ne deviennent effectivement disponibles qu'à la date de valeur, l'intéressé peut ne tenir compte que de cette dernière date ; il doit alors apporter toutes les justifications utiles concernant les modalités de fonctionnement de son compte.
Contestation de la déclaration faite par l'employeur
L'employeur payant des traitements, émoluments divers, salaires ou rétributions imposables est tenu de souscrire chaque année la déclaration des sommes versées (article 87 du Code général des impôts).
Il doit notamment compléter la rubrique « revenus d'activités nets imposables « correspondant aux sommes imposables à l'impôt sur le revenu au nom du salarié, dans la catégorie des traitements et salaires, hors salaire exonérés tels que les indemnités d'expatriation.
En cas d'erreur ou d'oubli dans le montant des revenus prérempli, le contribuable doit le modifier ou le compléter. Cette correction est faite sous sa responsabilité. L'intéressé doit être en mesure de justifier cette correction en cas de contrôle par le fisc.
Dans une affaire récente, un contribuable avait contesté le montant reporté par son employeur en produisant diverses attestations en ce sens. Cependant, les juges du fond avaient rejeté sa demande en considérant qu'il n'établissait pas, par les pièces qu'il produisait, ne pas avoir effectivement disposé des revenus salariaux contestés, tels qu'ils ressortaient de la déclaration faite par l'employeur.
Le Conseil d'État a annulé cette décision en considérant que le contribuable avait produit les documents justificatifs suffisants. En outre, il a rappelé qu'en principe, l'administration peut opposer la déclaration souscrite par l'employeur du contribuable en cas de désaccord sur le revenu déclaré.
Toutefois, il a précisé que si le contribuable fait état d'éléments sérieux de nature à faire apparaître que cette déclaration annuelle des salaires comporte des inexactitudes ou, d'une manière générale, a pu inclure des sommes dont l'intéressé n'aurait pas disposé au cours de l'année d'imposition, il incombe à l'administration d'établir par tout autre moyen complémentaire la perception effective des revenus en cause au cours de l'année d'imposition (Cons. Et. 20 mai 2016 n° 387479).
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