À venir
Votre identifiant correspond à l'email que vous avez renseigné lors de l'abonnement. Vous avez besoin d'aide ? Contactez-nous au 01.49.88.68.50 ou par email en cliquant ici.
HAUT
CONGÉS DIVERSCongé pour événements familiaux
CONGÉS DIVERSCongé pour événements familiaux

Congé en cas de décès d'un enfant : nouvelles précisions

Publié le 19 octobre 2020
Par
En cas de décès d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de 25 ans, les salariés peuvent s’absenter pendant 15 jours de l’entreprise et bénéficier d’indemnités journalières. Un décret du 8 octobre 2020 permet de prendre ce congé en deux périodes distinctes. Les explications de NVO Droits.

La loi du 8 juin 2020 a instauré un nouveau droit à congé, appelé « congé de deuil ». Il est ouvert aux salariés en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à leur charge effective et permanente.

Le congé de deuil est d’une durée de 8 jours minimum (art. L. 3142-1-1 du C. trav.). Il est cumulable avec le congé de 7 jours prévu dans ce cas par l’article L. 3142-4 du Code du travail.

En conséquence, les salariés intéressés peuvent, s’ils le souhaitent, s’absenter de l’entreprise pendant 15 jours. Le congé peut aussi être fractionné. Le décret du 8 octobre 2020 autorise un fractionnement en deux périodes. Chaque période est d’une durée au moins égale à une journée (art. D. 3142-1-1 du C. trav.).

Le congé peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant. Il est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination des congés payés et sa durée ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel (art. L. 3142-2 du C. trav.).

Le salarié qui souhaite en bénéficier doit en informer son employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d’absence (art. L. 3142-1-1 du C. trav.).

Indemnisation du congé

Le congé n’a pas d’incidence sur la rémunération du salarié ni sur ses droits à participation et intéressement. Le salarié bénéficie au titre de son absence, sous réserve qu’il cesse toute activité salariée ou assimilée, d’une indemnité journalière de la Sécurité sociale, équivalente à celle prévue en cas de congé de maternité ou de paternité, qui sera prise en compte dans le calcul du maintien de salaire par l'employeur (art. L. 331-9 du C. Séc. soc. et art. L. 3142-2 du C. trav.).

Si le congé est fractionné en deux périodes (voir ci-avant), l'indemnité est également fractionnable (art. D. 331-6 du Code de Séc. soc.).

À titre dérogatoire, la durée de l’indemnisation peut être fractionnée au maximum en trois périodes pour les personnes suivantes :

  • qui cessent de remplir les conditions requises pour relever du régime général et bénéficient du maintien de leurs droits (CMU) ;
  • qui bénéficient d’un revenu de remplacement prévu à l’article L. 311-5 du Code de la Sécurité sociale ;
  • qui sont travailleurs indépendants ou travailleurs agricoles.

L’indemnité journalière n’est pas cumulable avec les indemnités relatives au congé maladie, maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, ni avec les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, pas plus qu'avec l’indemnisation par l’Assurance chômage ou le régime de solidarité (art. L. 331-9, al. 1 à 6 du C. Séc. soc.).

Suivez la NVO sur FacebookTwitterInstagram